Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2515068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre, le 7 décembre et le 21 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Li Lingwei, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et d’une insuffisance d’examen au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée,
- et les observations de Me Li Lingwei, représentant M. C…, assisté de M. A… interprète en langue arabe, qui soulève à l’audience un moyen tiré de l’erreur de fait au motif que M. C… serait titulaire d’un titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissante algérien, né le 1er juin 1987 à Souk Ahras en Algérie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur les circonstances que M. C… ne serait pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne pourrait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, d’une part, M. C… démontre qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa C au motif « famille D… ». D’autre part, il démontre, par la production d’une capture d’écran du site internet « Administration numérique pour les étrangers en France » du ministère de l’intérieur, qu’il est titulaire d’un titre de séjour valable du 28 mars 2018 au 27 mars 2028. S’il a perdu la carte, ainsi qu’il le démontre par la production d’un récépissé de demande de duplicata et de plusieurs courriers déposés en vue d’obtenir ce duplicata, il n’en demeure pas moins que M. C… détenait toujours un droit au séjour du fait de ce titre, qui ne lui avait pas été retiré à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Li Lingwei, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Li Lingwei de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Li Lingwei renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Li Lingwei, avocate de M. C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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