Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A C demande au juge des référés d’intervenir en urgence pour que son récépissé soit renouvelé dans les plus brefs délais.
Il indique qu’il a déposé à la préfecture de l’Isère une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, qui est arrivé à expiration le 13 janvier 2024, que son dossier a été ensuite transféré à la préfecture du Rhône suite à son changement d’adresse, sans qu’il ait pu depuis obtenir un rendez-vous et sans que lui soit délivré un nouveau récépissé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il soutient qu’il est ainsi porté une atteinte manifeste à ses droits et se trouve placé en situation de précarité.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. C ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, de sorte que sa requête, qui est ainsi manifestement irrecevable, doit être rejetée.
4. Au surplus, la requête ne comprend pas de conclusions suffisamment précises, ni n’est assortie de faits et moyens permettant au juge d’apprécier sa situation. Notamment, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer quand le requérant a pu déposer sa première demande de renouvellement de titre de séjour, ni par suite, si sa demande a pu donner naissance à un refus implicite, M. C indiquant s’être vu remettre un premier récépissé ayant expiré en janvier 2024, tout en produisant une « Confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » en date du 9 décembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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