Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2508791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à son profit une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant du refus de titre :
la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier ;
il ne peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 1996, est entré en France en août 2016. Par l’arrêté en litige du 17 juin 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. A…, notamment les conditions de son séjour en France, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale à permettre à l’intéressé de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées. L’arrêté précise par ailleurs qu’il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine. L’arrêté litigieux est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décisions attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A…, au vu des éléments fournis par le requérant, avant de prendre l’arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant émet des doutes sur l’indépendance du médecin rapporteur et sur l’instruction de son dossier par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ces seules interrogations, qui ne sont étayées par aucun élément précis ou même susceptibles de faire naître un doute sur la régularité de l’avis alors que le préfet de la Loire produit l’avis en litige, doivent être écartées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis rendu le 4 mars 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne précise pas de quelle pathologie il souffre. Si le requérant conteste l’avis du collège des médecins et fait valoir que les précédents avis rendus par ce collège relevaient qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un traitement en Côte d’Ivoire, ce collège a nécessairement tenu compte de l’évolution de sa pathologie et d’une actualisation de sa prise en charge thérapeutique pour émettre son dernier avis le 4 mars 2025, M. A… n’apporte aucun élément précis et probant en se bornant à affirmer qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Côte d’Ivoire et à produire des éléments publiés dans la presse relatifs à la situation générale du secteur de la psychiatrie dans ce pays. L’ensemble de ces circonstances n’étant pas de nature à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Si le requérant soutient que les décisions portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale, le requérant est célibataire, sans enfants et n’exerce pas d’activité professionnelle. En dépit du fait que deux de ses sœurs résident en France, il n’est pas dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire où résident ses parents et ne fait par ailleurs pas état de liens amicaux tissés sur le territoire français. Pour les motifs évoqués au point 7, son état de santé ne justifie pas qu’il se maintienne en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale et dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
11. Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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