Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 janv. 2026, n° 2516415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu et est entaché d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Naili, représentant M. B…, qui fait valoir que la préfète du Rhône n’a pas tenu compte de ce que le requérant est membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne et que cette circonstance fait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, reprend les autres moyens de la requête et conclut, en outre, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sans délai la situation du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète du Rhône par M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 3 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il fait valoir, M. B… a été invité à présenter des observations sur l’éventuelle adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre, et qu’il y a d’ailleurs procédé le 29 décembre 2025. En tout état de cause, M. B… ne fait état d’aucun élément qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée s’il avait été porté à la connaissance des services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu doit, dès lors, être écarté. En outre, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant d’édicter chacune des décisions qu’il contient.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… affirme résider de manière continue sur le territoire français depuis le 7 août 2020, les éléments versés à l’instance ne permettent pas de l’établir. De la même manière, si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante italienne, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et la stabilité de cette relation, alors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue, le 29 décembre 2025, pour avoir exercé des violences sur cette dernière, qui a déposé plainte à l’encontre de M. B…. Le requérant ne justifie, en outre, d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) »
11. Ainsi qu’indiqué au point 8, M. B… ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec Mme C…, ressortissante italienne, sur laquelle il est prévenu d’avoir commis des violences. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et n’est pas fondé à soutenir que cette circonstance faisait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
14. D’une part, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. D’autre part, il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Il s’ensuit qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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