Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2109744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 2 juin 2023, l’association Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé à M. A… le permis de construire n° PC 062 604 21 00019 pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé 77 allée Lady Rollestone sur le territoire communal, ainsi que la décision du 13 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au même titre.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir en qualité d’association agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ainsi que de sa capacité et de sa qualité à agir, qu’elle n’est pas tardive et satisfait aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire est illégal, faute pour le pétitionnaire d’avoir obtenu une autorisation de défrichement, en méconnaissance des articles R. 431-19 du code de l’urbanisme et L. 341-7 du code forestier ;
la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté contesté est illégale en ce qu’elle renvoie à la production ultérieure de pièces, en ce qu’elle ne permet pas d’assurer le respect des dispositions de l’article UCb-13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et en ce qu’elle constitue un détournement de procédure ;
le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
elle est fondée à exciper de l’illégalité du classement en zone urbaine du terrain d’assiette du projet dès lors que ce classement méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UCb-13 du règlement du PLUi ;
le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UCb-10 du règlement du PLUi ;
le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UCb-11-3 du règlement du PLUi ;
le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UCb-11-1 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par la Selarl Néos Avocats Conseils, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif ;
3°) à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCb-10 du règlement du PLUi est inopérant ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 6 juillet 2023, M. A…, représenté par la SCP Gros-Hicter et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du d) du 2° de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme est inopérante et, en tout état de cause, non fondée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UCb-10 du règlement du PLUi est inopérant ;
- la méconnaissance des dispositions de l’article UCb-11-3 du règlement du PLUi est régularisable ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hicter, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 juin 2021, la maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé à M. A… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 77 allée Lady Rollestone, lot n° 10 du lotissement « Enclos de la clairière », parcelle cadastrée AV 875. Par un recours gracieux, reçu le 2 septembre 2021, l’association Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) en a sollicité le retrait et sa demande a été rejetée par décision du 13 octobre 2021. Par sa requête, le GDEAM demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité du 17 juin 2021, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été procédé à un affichage du permis de construire en litige dans les conditions prévues aux articles précités du code de l’urbanisme. Par suite, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Neufchâtel-Hardelot et tirée de la tardiveté de la requête ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nécessité d’une autorisation préalable de défrichement :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis » et aux termes de l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». Et, aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la nécessité qu’un terrain doive faire l’objet d’une autorisation de défrichement s’apprécie concrètement au vu de l’état de ce terrain, compte tenu de son état boisé ou de sa destination forestière. Sa viabilisation comme son classement en zone constructible sont sans incidence sur cette appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui comporte une végétation dense composée d’arbres de haute tige, doit être regardé comme étant en état boisé. Son classement en zone UCb-II du PLUi de la communauté d’agglomération du Boulonnais, zone urbaine à vocation principalement d’habitat, de même que la qualité du boisement sont sans incidence sur l’appréciation qu’il revenait à l’autorité chargée de délivrer le permis de construire de porter sur l’état boisé ou la destination forestière de ce terrain et sur la nécessité, le cas échéant, d’obtenir préalablement une autorisation de défrichement. Par ailleurs, si le lotissement auquel appartient la parcelle concernée avait fait l’objet d’une autorisation de défrichement délivrée le 4 mars 2004 portant sur une partie du terrain d’assiette, cette autorisation, qui avait une validité limitée à cinq ans, en application de l’article D. 341-7-1 du code forestier, était caduque. Enfin, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’exemption prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier dès lors que l’espace boisé correspondant au terrain d’assiette du projet s’inscrit dans la continuité biologique de la forêt domaniale d’Hardelot, dont la superficie excède deux hectares, superficie fixée par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 février 2007 pour l’exécution de ces dispositions du code forestier, l’allée Lady Rollestone et les quelques maisons éparses n’étant pas de nature à créer une rupture entre ces espaces. Dans ces conditions, le GDEAM est fondé à soutenir que la constructibilité de la parcelle AV 875, siège du projet litigieux, était soumise à autorisation de défrichement et que le dossier de demande était incomplet faute de contenir cette autorisation.
En ce qui concerne la régularité de la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
L’article 2 de l’arrêté litigieux dispose qu’il y a « lieu de solliciter le service urbanisme avant tout constat d’abattage d’arbres. En cas d’impossibilité de maintien, les éléments supprimés seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain. La conformité sera effectuée dès que les plantations seront réalisées. ». Cette prescription, qui impose au pétitionnaire de respecter une procédure postérieure à la délivrance du permis de construire, au demeurant non prévue par le code de l’urbanisme, n’a pas par elle-même et à elle seule pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés à des dispositions législatives ou réglementaires, notamment aux dispositions de l’article UCb-13 du règlement du PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de cette prescription doit être accueilli.
En ce concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) » et aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale comprend les précisions suivantes s’agissant de la végétation : « conservation des arbres existants hors implantation de l’habitation, remplacement de chaque arbre abattu » puis « respect au maximum de la végétation existante en conservant les espaces verts et arbres, aménagement d’espace vert avec essences locales et suivant la configuration du terrain. Un arbre de haute tige abattu sera remplacé ». Par ailleurs, si des arbres de hautes tiges et d’autres plantations sont représentées sur le plan de masse, il n’y est toutefois pas mentionné, non plus que dans aucune autre pièce, s’il s’agit de plantations conservées ou créées. Dans ces conditions, le service instructeur, qui n’était pas en mesure de connaître l’état existant de la végétation sur le terrain, non plus que le nombre d’arbres supprimés, n’a pu apprécier la conformité du permis de construire à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions de l’article UCb-13 du règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, au regard des seules dispositions du e) de l’article R. 431-8 et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et pour ces seuls motifs, être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de cet article : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité, significatifs de constructions mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. La nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur déjà urbanisé est sans incidence pour apprécier s’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article. Un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un vaste lotissement présentant un nombre très limité de constructions éparses, caractérisé par une végétation dense et un état pour l’essentiel boisé. Il prend place dans un compartiment bordé au sud par un parcours de golf, lui-même en limite au sud d’un vaste espace boisé, et à l’est de parcelles boisées. Il est, à l’ouest, séparé de la parcelle construite la plus proche par une parcelle vierge également boisée et il est, au nord, séparé d’une construction implantée sur une vaste parcelle, par l’allée Lady Rollestone. Enfin, aucun secteur urbanisé présentant une densité significative ne se situe en continuité du terrain. Dans ces conditions, le projet de construction litigieux ne peut pas être regardé comme s’inscrivant en continuité d’un secteur urbanisé présentant un nombre et une densité de constructions suffisamment significatifs pour caractériser une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le GDEAM est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait le principe de continuité posé par cet article.
Si le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais a placé le lotissement dans lequel prend place le projet dans l’enveloppe urbaine de Neufchâtel-Hardelot, il résulte de ce qui précède que ces dispositions ne sont pas compatibles, s’agissant du terrain d’assiette du projet, avec les dispositions particulières du littoral et ne pouvaient, par suite, être prises en compte dans l’appréciation de la demande de permis de construire.
Dès lors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni du jugement de ce tribunal du 21 janvier 2019 n° 1706641 que le GDEAM ait invoqué, dans le cadre de cette dernière instance, le moyen tiré de l’illégalité du classement de la parcelle d’assiette du projet, voire du lotissement au sein duquel il s’intègre, en zone urbaine UCb-II du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération du Boulonnais au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’autorité de chose jugée opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Par ailleurs, il résulte également de ce qui a été dit au point 14 qu’en classant le terrain d’assiette du projet en zone urbaine UCb-II, qui permet les constructions notamment d’habitations, le PLUi de la communauté d’agglomération du Boulonnais a manifestement méconnu les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. ». Eu égard à l’objet et aux termes mêmes de cet article, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu’il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols (POS) remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur. Par suite, comme le soutient le GDEAM, le précédent plan local d’urbanisme en vigueur depuis le 8 juillet 1983 ne peut être remis en application par la déclaration d’illégalité du PLUi, ainsi prononcée et l’application du règlement national d’urbanisme induit la censure du projet compte tenu de sa méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCb-13 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération du Boulonnais :
Aux termes de cet article : « Les éléments végétaux présents avant aménagement et particulièrement les arbres de haute tige et les haies implantées en limite de parcellaire seront préservés. Sous réserves de justification, des exceptions seront admises en cas de contraintes techniques, notamment d’accès, liés à la configuration du terrain ou encore pour des raisons de sécurité. En cas d’impossibilité de maintien, les éléments supprimés seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain. ». Cette disposition implique que les projets de construction visent à préserver la végétation existante et, au cas où ce ne serait pas possible, que ces éléments végétaux existants soient remplacés.
En se bornant à faire état de ce que seuls seront supprimés les arbres dans l’emprise de la construction, alors même que le nombre et l’emplacement des arbres présents initialement sur le terrain et ceux qui seront supprimés ne sont pas identifiés dans le dossier de demande, le pétitionnaire ne justifie pas des impératifs conduisant à ne pas conserver les végétaux présents avant aménagement. Par ailleurs, la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté litigieux ne suffit pas, comme retenu au point 8, à s’assurer du respect des dispositions précitées du PLUi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet respecte les dispositions de l’article UCb-13 du règlement du PLUi.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCb-11-3 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération du Boulonnais :
Aux termes de cet article : « lorsque les constructions principales présentent une toiture en pente, celle-ci sera constituée de matériaux de couleurs rouge ou orange (…) hormis pour les constructions d’inspiration balnéaire pour lesquelles des matériaux de couleurs sombres sont autorisés. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la toiture sera en tuiles de terre cuite ton gris/brun, couleur non conforme aux dispositions précitées du règlement du PLUi.
Il résulte de tout ce qui précède que le GDEAM est fondé à soutenir que l’arrêté du 17 juin 2021 est illégal pour les motifs retenus aux points 6, 8, 11, 14, 17, 19 et 21 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun des autres moyens soulevés par le GDEAM n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
La méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui affecte l’ensemble du projet, ne peut faire l’objet d’une régularisation au titre de l’article précité du code de l’urbanisme. Elle entraine donc l’annulation totale de l’arrêté du 17 juin 2021. Par voie de conséquence, la décision du 13 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux présentée par le GDEAM doit également être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GDEAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Neufchâtel-Hardelot et M. A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 1 500 euros à verser au GDEAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2021 par lequel la maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé un permis de construire à M. A… et la décision du 13 octobre 2021 rejetant le recours gracieux du GDEAM sont annulés.
Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera une somme de 1 500 euros au GDEAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot et par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à M. A….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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