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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2512674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La requête présentée par Mme B…, n’était pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas ou de la preuve du dépôt d’un recours devant lui. Mme B… a été invitée, par un courrier du tribunal du 23 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 20 août 2025, sans mention par les services postaux d’une date de présentation de ce pli. Cette requête n’étant, ainsi, actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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