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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition n° 416/2024 d’un montant de 116 397 francs CFP, qui a été liquidé le 2 octobre 2024, au titre de la taxe communale d’aménagement résultant de l’autorisation de construire qui lui avait été accordé le 20 août 2020.
Il soutient que :
— les travaux de construction autorisés n’ont jamais été réalisés ;
— la décision lui a été adressée à une mauvaise adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, la commune de Dumbéa, représentée par la société d’avocats Juriscal, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
— le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la société d’avocats Juriscal, avocat de la commune de Dumbéa.
Une note en délibéré produite par M. A, représenté par la société d’avocats Juriscal, a été enregistrée le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’avis d’imposition n° 416/2024 d’un montant de 116 397 francs CFP, liquidé le 2 octobre 2024, au titre de la taxe communale d’aménagement pour la commune de Dumbéa, résultant de l’autorisation de construire qui lui avait été accordé le 20 août 2020.
2. Aux termes de l’article 1167 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou au chef du service de la recette doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1°. soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2°. soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article 1112 ".
3. L’article Lp. 890-1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie institue au profit des communes de la Nouvelle-Calédonie une taxe communale d’aménagement, établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature. L’article Lp. 890-5 du même code prévoit que : « I. La taxe communale d’aménagement est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire (). / () / VI Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1°) s’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a obtenu le 20 août 2020 un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation à raison de laquelle il a été imposé à la taxe communale d’aménagement. M. A produit à l’instance un courrier électronique qu’il a adressé à la commune de Dumbéa le 25 novembre 2024 par lequel il demande l’annulation du permis de construire qui lui a été délivré en indiquant que les travaux « n’ont jamais eu lieu et n’auront jamais lieu », courrier auquel le service de l’urbanisme de la ville de Dumbéa a répondu le surlendemain que la déclaration préalable était en cours d’annulation. La circonstance que ces éléments soient postérieurs à l’avis d’imposition en cause ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte dès lors qu’ils révèlent des faits antérieurs. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant que les travaux de construction autorisés n’ont jamais été réalisés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A doit être déchargé de l’imposition d’un montant de 116 397 francs CFP établie au titre de la taxe communale d’aménagement résultant de l’autorisation de construire qui lui avait été accordée le 20 août 2020.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’imposition d’un montant de 116 397 francs CFP établie au titre de la taxe communale d’aménagement résultant de l’autorisation de construire qui lui avait été accordée le 20 août 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dumbéa.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. DelesalleLe greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
cb
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