Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Annulation 8 juillet 2025
Rejet 18 novembre 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 juil. 2025, n° 2432055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois.
Il soutient qu’il est en errance résidentielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation et faute de production par le requérant de la décision attaquée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. B a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 29 août 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 janvier 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours amiable, la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande, au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (dernier avis d’imposition ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques) ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision rendue le 3 janvier 2025 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En demandant au tribunal de constater que « Monsieur A est en situation d’errance résidentielle sur Paris 14e » et qu'« il souhaiterait pouvoir disposer d’une place en logement social », M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 produite au dossier par la défense. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées de l’absence de conclusions à fin d’annulation et d’absence de la décision attaquée, doivent être rejetées.
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, la commission de médiation a considéré que l’intéressé fournissait des éléments insuffisants et n’avait en particulier pas répondu à la demande de pièces obligatoires qui lui a été adressée le 12 décembre 2024, afin d’obtenir son dernier avis d’imposition ou de non-imposition de 2024 sur les revenus de 2023. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dossier administratif, qu’en réponse à une précédente demande de pièces complémentaires formulée par la commission de médiation le 10 septembre 2024, la travailleuse sociale en charge du dossier de M. A avait, par un courrier du 20 septembre 2024, fait état de l’impossibilité pour l’intéressé de produire ses avis d’impositions du fait de sa situation d’errance résidentielle, précisant que la situation était en cours de rétablissement. Ce courrier était accompagné de la déclaration des revenus de M. A en 2023, permettant à la commission de médiation du département de Paris d’apprécier la situation financière de l’intéressé. Dans ces conditions, ladite commission disposait d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier la réalité de la situation de M. A au regard du droit au logement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à celle-ci de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 3 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. B
Le greffier,
A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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