Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2410969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410969 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours.
Elle soutient que :
— elle n’était pas informée de l’obligation de changer son permis belge en permis français, ni des infractions relevées à son encontre, ni du solde des points de son permis de conduire ;
— elle a effectué un stage de récupération de points qui a été validé le 21 novembre 2024, avant la réception de la décision attaquée ;
— elle reconnaît la gravité des infractions relevées à son encontre et a pris conscience des conséquences de ses actes ;
— la décision attaquée a de graves conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour son activité de soignante à domicile et qu’elle est mère célibataire de deux enfants, dont l’un est âgé de six ans et a des besoins médicaux spécifiques depuis sa naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.
Il fait valoir que :
— elle a bénéficié d’un ajout de quatre points à la suite de l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 20 et 21 novembre 2024 ;
— l’infraction relevée le 18 septembre 2018 n’emporte plus retrait de points ;
— la requérante a bénéficié d’une reconstitution totale de points le 8 octobre 2018 et, par conséquent, les décisions de retrait de point antérieures ne produisent plus d’effets ;
— la décision « 48 SI » est réputée avoir été retirée par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B a commis les 6 mars 2016, 20 juillet 2016, 6 août 2016, 7 septembre 2016 et 18 septembre 2018, cinq infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de onze points sur son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. Mme A B demande l’annulation de cette décision.
2. Il résulte du dernier état du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A B qu’il n’est plus fait mention de la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024 et que le solde du capital afférant à son permis de conduire est de sept points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme A B en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, sont sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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