Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2536821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme C… B… épouse D…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant A… D…, demande au juge des référés, saisi sur un fondement juridique non précisé :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil (Val-de-Marne) d’exécuter dans le délai de quinze jours la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 2 avril 2025 d’accorder pour son fils un accompagnement de type mutualisé au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation de préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de section a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Selon l’article R. 312-1 du même code, le critère de la compétence territoriale en première instance est, en l’absence d’exception, le lieu du siège de l’autorité administrative mise en cause.
2. La présente requête en référé, introduite sur un fondement juridique non précisé, étant dirigée contre le recteur de l’académie de Créteil qui siège dans le département du Val-de-Marne et portant sur une matière n’appartenant à aucune des catégories d’exceptions prévues par les articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, de celui de Melun, qu’il appartient à la requérante de saisir, si elle l’estime utile et si elle s’y croit fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l’ordre administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B… épouse D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l’ordre administratif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse D….
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l’exécution de la présente décision.
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