Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2503726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui permettre de déposer une demande d’asile en France en procédure normale et d’obtenir la délivrance, dans un délai de trois jours, d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 21 mars 2025 est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté du 21 mars 2025 méconnaît le droit à être entendu ;
— l’arrêté du 21 mars 2025 est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— l’arrêté du 21 mars 2025 méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté du 21 mars 2025 méconnaît l’article 5du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté du 21 mars 2025 méconnaît les articles 20, 21 et 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté du 21 mars 2025 méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 ;
— l’arrêté du 21 mars 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des défaillances systématiques de la Croatie, de sa particulière vulnérabilité et de celle de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
— les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, présente à l’audience et assistée de Mme A, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante turque née le 30 mars 1983, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressée avait présenté une précédente demande d’asile auprès des autorités croates. Le 24 février 2025, les autorités croates ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de l’intéressée. Par un arrêté du 21 mars 2025, notifié le 5 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert aux autorités croates de Mme B. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2025 :
4. D’une part, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. / () ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».
5. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, il résulte des dispositions précitées du deuxième paragraphe de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l’État responsable, l’autorité compétente a besoin d’être informée, de manière certaine, du fait qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu’il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu’il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l’application des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 ou, a fortiori, pour l’examen au fond de la demande, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu’un entretien individuel ait déjà été organisé.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. » et aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 521-3, l’autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l’une des personnes morales mentionnées à l’article L. 550-2. ». Enfin, aux termes de l’article L. 550-2 du même code : « L’Office de l’immigration et de l’intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, lorsque l’autorité compétente pour assurer au nom de l’État français l’exécution des obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 a, ainsi que le permet l’article R. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l’une des personnes morales qui ont passé avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration la convention prévue à l’article L. 550-2 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, transmet aux services de l’État le document écrit matérialisant l’intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale, au sens du deuxième paragraphe de l’article 20 de ce règlement, et fait donc partir le délai de trois mois qu’il prévoit au premier paragraphe de son article 21. L’objectif de célérité dans le processus de détermination de l’État responsable, rappelé par l’arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, serait compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au « guichet unique des demandeurs d’asile » de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est présentée le 8 novembre 2024 auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile du Bas-Rhin (SPADA 67) afin de solliciter le bénéfice d’une protection internationale en France dont il n’est pas contesté qu’il est géré par l’association Foyer Notre Dame en application des dispositions précitées des articles R. 521-3 et L. 550-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a été mise en possession le 12 novembre 2024 d’une convocation à se rendre au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin le 18 novembre 2024 en vue de l’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, la convocation ainsi délivrée à Mme B le 12 novembre 2024 matérialise de façon certaine l’intention de l’intéressée de solliciter une protection internationale de la France. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du premier paragraphe de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 a ainsi commencé à courir le 12 novembre 2024 et était expiré lorsque les autorités croates ont été saisies, le 13 février 2024, de la demande de prise en charge de Mme B. Dès lors, en application du troisième alinéa du premier paragraphe de ce même article, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formulée par l’intéressée incombait, à la date de l’arrêté en litige, à la France.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jeannot à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Jeannot une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jeannot à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Jeannot et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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