Annulation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 28 mai 2025, n° 2300655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 16 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Williamson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Puteaux a rejeté partiellement sa demande tendant à la régularisation du paiement d’heures d’enseignement supplémentaires ;
2°) d’enjoindre à la commune de Puteaux de procéder au paiement d’un service supplémentaire de deux heures hebdomadaires sur la base de la rémunération de son service hebdomadaire normal incluant les périodes de fermeture du conservatoire, somme augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de du 25 juillet 2022 ainsi que la capitalisation des intérêts, et de lui communiquer les nouvelles fiches de paie correspondantes dans un délai à déterminer assortie d’une astreinte dont le montant et la prise d’effet seront à déterminer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 20 de la loi n°83-634 dès lors que ne lui ont pas été rémunérées 23 heures 30 supplémentaires réalisées d’octobre 2018 à juin 2020 et 7 heures 30 d’enseignement effectuées de septembre à novembre 2021 ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article 6-3 du décret du 6 septembre 1991 en régularisant ses heures supplémentaires sur la base du décret de 1950 dès lors qu’elle était recrutée à temps non complet ;
— les heures supplémentaires qu’elle a réalisées ne relèvent pas du décret du 6 octobre 1950 mais relèvent du service et doivent être rémunérées comme tel .
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024 la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
— le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 ;
— le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, première conseillère ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant la commune de Puteaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée par la commune de Puteaux à compter du 17 septembre 2018 en qualité de professeur d’enseignement artistique de classe normale titulaire, sur un emploi à temps non complet de six heures hebdomadaires. La commune a versé à l’intéressée la somme d’environ 7 042 euros en rémunération de cent quatre-vingt-dix-huit heures supplémentaires réalisées sur la période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2021. Par un courrier du 20 juillet 2022, l’intéressée a sollicité la régularisation de sa situation par le versement d’une somme de 2 951,67 euros correspondant, d’une part, à la rectification du taux horaire appliqué par la commune, par l’application d’un taux horaire de 43,41 euros et, d’autre part, au paiement de sept heures trente d’enseignement dispensées de septembre à novembre 2021 et de vingt-trois heures trente supplémentaires effectuées entre octobre 2018 et juin 2020. Par un courrier du 14 novembre 2022, la commune a partiellement accédé à cette demande en lui versant la somme de 2 032,46 euros correspondant à l’application aux heures supplémentaires déclarées du taux horaire prévu par le décret n° 50-1253. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ».. Aux termes de l’article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 : « (). Les fonctionnaires () ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (). ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le paiement d’heures supplémentaires ne peut intervenir que sur le fondement d’une disposition législative ou réglementaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d’emploi des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, « les professeurs artistiques assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures ». Aux termes de l’article 6-3 du décret du 6 septembre 1991 : « Les fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d’enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les personnels enseignants de l’Etat. » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1950 susvisé : « Les personnels ( °) dont les services hebdomadaires excédent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d’une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l’article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20% (°) « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l’indemnité annuelle définie à l’article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré et de l’enseignement technique visés par les décrets n° 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 perçoivent une indemnité, dont le montant est déterminé en application des dispositions du décret du 6 octobre 1950, en raison des heures supplémentaires d’enseignement effectuées au-delà des maximas de services règlementaires.
5. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « La rémunération d’une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps complet ».
6. Il est constant que Mme C appartenant au cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique a été recrutée sur un poste à temps non complet d’une durée de 6 heures hebdomadaire et qu’elle a effectué des heures supplémentaires d’octobre 2018 jusqu’à son départ de la collectivité, le 31 octobre 2021.
7. En premier lieu, d’une part si Mme C fait valoir que la commune a refusé de rémunérer les 23 heures 30 supplémentaires qu’elle aurait réalisées, à savoir 4 heures sur les mois d’octobre et novembre 2018, 4 heures au titre des mois de septembre, octobre et décembre 2019 et 15h30 en mars et juin 2020, les justificatifs qu’elle produit à l’appui de ses allégations, des courriels d’ordre général de suivi d’enseignement des élèves, ne permettent pas d’établir la réalité des heures supplémentaires revendiquées sur la période susmentionnée. D’autre part, la commune produit les bulletins de paie de la requérante au titre des mois de septembre à octobre 2021 et fait valoir sans être contredite qu’ont été rémunérées 26 heures d’enseignement au titre du mois de septembre 2021, 28 heures au titre du mois d’octobre 2021 et 6 heures supplémentaires au mois de novembre 2021. Ainsi, les heures supplémentaires dont la requérante réclame le versement ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées et les heures d’enseignement dispensées de septembre à novembre 2021 lui ont été réglées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à réclamer la rémunération de 23 heures 30 supplémentaires et de 7 heures 30 d’enseignement.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de son mémoire en défense que la commune de Puteaux a procédé à la régularisation des heures supplémentaires effectuées par la requérante sur la base du régime des heures supplémentaires régulières « au sens de l’article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ». Il est constant que la requérante professeure d’enseignement artistique de classe normale a été recrutée sur un emploi à temps non complet de 6 heures hebdomadaires. Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées par l’intéressée pouvaient être indemnisées non pas sur le fondement de l’article 6-3 du décret du 6 septembre 1991, lequel ne porte que sur la rémunération des seules heures supplémentaires d’enseignement réalisées au-delà des 16 heures d’obligation hebdomadaire de service mais sur le fondement des dispositions du décret du 15 mai 2020 susmentionné. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’indemnité aurait été prévue par une délibération du conseil municipal de la commune de Puteaux. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que la commune a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de la maire de la commune de Puteaux du 14 novembre 2022 doit être annulée en tant qu’elle a rémunéré les 198 heures supplémentaires réalisées par Mme C en faisant application des dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950.
Sur les conclusions à fin d’injonction
10. Le motif d’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Puteaux de procéder au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Puteaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Puteaux du 14 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle a rémunéré les 198 heures supplémentaires réalisées par Mme C en application des dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Puteaux de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Puteaux versera à Mme B C la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C.Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300655
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Extraction ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Département ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Immigration ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Pays tiers
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Sénégal ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Juge des référés ·
- Fondement juridique ·
- Juridiction ·
- Épouse ·
- Éducation nationale ·
- Portée ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Inéligibilité ·
- Demande ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Décision implicite
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.