Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 9
Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dans les zones d'aménagement différé, les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.
L'avis du service des domaines, obtenu avant la transmission de la déclaration d'intention d'aliéner, émis sur le même bien dans les mêmes conditions et encore en cours de validité, satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.
Le 2° de son article 9 modifie en effet l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme en prévoyant que : « L'avis du service des domaines, obtenu avant la transmission de la déclaration d'intention d'aliéner, émis sur le même bien dans les mêmes conditions et encore en cours de validité, satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa. » Jusqu'à présent, un avis recueilli avant la transmission de la DIA ne permettait pas de satisfaire à l'obligation de consultation du service des Domaines prévue par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Le 2° de son article 9 modifie en effet l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme en prévoyant que : « L'avis du service des domaines, obtenu avant la transmission de la déclaration d'intention d'aliéner, émis sur le même bien dans les mêmes conditions et encore en cours de validité, satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa. » Jusqu'à présent, un avis recueilli avant la transmission de la DIA ne permettait pas de satisfaire à l'obligation de consultation du service des Domaines prévue par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L. 213 -2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213 -1 est subordonnée, […] qu'aux termes de l'article R. 213 -7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213 -2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. […] qu'aux termes de l'article R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix […]
[…] — l'avis du service des domaines n'était pas requis en vertu de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; […] O R D O N N E :
[…] en ce qu'elle n'est pas signée ; que l'absence de signature méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […] en ce qu'il n'est pas établi que le service des domaines ait rendu un avis parvenu en mairie avant la date de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que la notification au notaire et au préfet de l'ampliation est intervenue dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; […] du 21 septembre 2001 intitulée « le grand projet de la ville de Créteil », […]
[…] le conseil municipal de Bièvres a instauré le droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme sur l'ensemble des zones U, […] l'article R. 213-21 du même code dispose : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R . 1211-2 […]
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