Article R213-21 du Code de l'urbanisme
Article R213-20
Article R213-24

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaires27

1Quelles conséquence en cas d’absence d’avis du service des domaines
jorion-avocats.com · 20 avril 2022

Cette obligation est posée par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme. L'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que : « L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. » En cas de préemption intervenue avant réception de l'avis des domaines, une parade peut consister à alléguer que plus d'un mois s'est écoulé après la saisine du service des domaines.

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2Quelles conséquence en cas d’absence d’avis du service des domaines
www.jorion-avocats.com · 20 avril 2022

Cette obligation est posée par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme. L'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que : « L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412051
Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

R. 213-21 du code de l'urbanisme dans le cadre d'une procédure de préemption ; 8/3 SSR, […] Commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, aux Tables, s'agissant du délai d'opposition à une déclaration de travaux). 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La FEPS critique ensuite l'article 2 de la convention portant sur les « critères définissant le salarié porté » et plus précisément son article 2.2, lequel stipule que « le salarié porté dispose au minimum d'une qualification professionnelle de niveau III [soit BTS ou DUT] (…) ou d'une expérience significative d'au moins 3 ans dans le même secteur d'activité ». […] les dispositions des articles L. 1254-21 et L. 1254-15 du code du travail, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lille, 22 juillet 2010, n° 0806193Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 213 -2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213 -1 est subordonnée, […] qu'aux termes de l'article R. 213 -7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213 -2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. […] qu'aux termes de l'article R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 août 2009, n° 0903707Désistement

[…] — l'avis du service des domaines n'était pas requis en vertu de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2012, n° 0901253Annulation

[…] en ce qu'elle n'est pas signée ; que l'absence de signature méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […] en ce qu'il n'est pas établi que le service des domaines ait rendu un avis parvenu en mairie avant la date de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que la notification au notaire et au préfet de l'ampliation est intervenue dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; […] du 21 septembre 2001 intitulée « le grand projet de la ville de Créteil », […]

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