Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2509562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. F B, représenté par Me Diallo, retenu en zone d’attente à Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de l’autoriser à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Diallo pour M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et celles de M. B ;
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 1995, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée en France au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.
.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
4. Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
5. M. B a fait valoir, dans le cadre de son entretien avec un agent de l’OFPRA, que le 4 septembre 2023, il a rencontré une jeune femme, D E, à Conakry dans le cadre de son activité professionnelle avec laquelle il a entamé une relation amoureuse. L’oncle de cette femme, général de l’armée, était opposé à cette relation et a menacé M. B, qui a toutefois poursuivi sa relation avec elle. En juin 2024, ils fuient ensemble vers le village d’origine de
M. B alors que sa compagne est enceinte. Cette dernière est décédée en couche en octobre 2024. M. B a indiqué avoir continué à subir des menaces de la part de son oncle, qui est membre de la junte militaire au pouvoir, et qu’il a quitté pour cette raison son pays d’origine le 27 décembre 2024. Il produit à ce titre un avis de recherche du 24 décembre 2024 du haut commandement de la gendarmerie nationale et de la direction de la justice militaire signé par M. A E et une déclaration de décès de Mme D E. Toutefois, il ressort de l’avis de l’OFPRA et de la retranscription de son entretien que le requérant a livré un récit peu consistant concernant sa relation avec cette jeune femme, que ses propos étaient lapidaires et que son récit étaient peu probant s’agissant notamment de l’absence de précautions prises par le couple pour dissimuler leur relation hors mariage, alors que l’oncle de la jeune femme, général de l’armée, était opposé à la relation et qu’il l’avait menacé et frappé lorsqu’il se rendait chez elle. En outre, alors qu’il avait déjà été arrêté par la gendarmerie en janvier 2024 et enfermé durant trois jours, M. B n’a quitté son pays que le 27 décembre 2024. Enfin, s’il produit à l’instance un avis de recherche le concernant, ce dernier, daté du 24 décembre 2024 et qui évoque le décès de sa compagne, n’a ni été produit ni même évoqué au cours de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, alors qu’il a affirmé par ailleurs que la famille de celle-ci n’était pas au courant de son décès. Il n’apporte enfin aucune explication sur les raisons qu’avait l’oncle de la jeune femme à s’opposer à leur relation. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sur le fondement du 3° de l’article L. 352-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. C
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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