Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2404509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404509 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Desouches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou salarié dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne démontre pas lui avoir adressé une demande le
8 décembre 2023 pour compléter son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen de sa demande portant sur la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle dès lors qu’elle avait transmis un nouveau formulaire CERFA le 5 décembre 2023 et que l’absence de production d’une attestation de vigilance établie par l’employeur ne peut pas justifier l’absence d’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mais un courrier informant l’intéressée du classement sans suite de sa demande en raison de son caractère incomplet ;
— la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable au traitement par l’administration des demandes de titres de séjour qui sont régies par les dispositions spéciales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucune disposition ne lui imposait de demander à l’employeur de produire l’attestation de vigilance.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 février 1978, est entrée en France, en dernier lieu, au mois de novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le
7 février 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par une décision du 29 janvier 2024, elle a été informée du classement sans suite de son dossier en raison de son incomplétude. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du
29 janvier 2024, le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B en raison de son caractère incomplet. La décision attaquée retient ainsi que l’instruction de la demande de l’intéressée ne peut pas être poursuivie dès lors qu’elle n’a pas produit, en dépit du courrier du 8 décembre 2023 qui lui avait été adressé, « le cerfa de demande d’autorisation de travail au montant du SMIC en vigueur et une attestation de vigilance URSSAF feuillet 1 et 2 de moins de trois mois ».
5. Toutefois, d’une part, Mme B établit qu’elle a transmis le 5 décembre 2023 aux services de la préfecture le formulaire CERFA de son employeur, en réponse à la demande qui lui avait été adressée par courrier électronique le 18 octobre 2023. D’autre part, si la requérante ne justifie pas avoir transmis « l’attestation de vigilance » qui lui avait également été demandée par le même courrier électronique du 18 octobre 2023 puis par une lettre du 8 décembre 2023, cette pièce n’est ni mentionnée à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni à l’annexe 10 à ce code, s’agissant des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. De même, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence de cette pièce rendait impossible l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’elle reposait à la fois sur son activité professionnelle et sur sa vie privée en France. Mme B est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a retenu que son dossier était incomplet.
6. Dès lors que le dossier de la requérante ne pouvait pas être regardé comme étant effectivement incomplet, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief opposée par le préfet de police doit être écartée. Pour le même motif, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de poursuivre l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du
29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit examinée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cet examen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’examiner la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, en application de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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