Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 mai 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais de rectifier son attestation employeur destinée à France Travail remplie de façon erronée et la privant de ses droits à l’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a 54 ans et est mère de famille, de sorte qu’il est difficile de trouver un emploi stable, et également qu’elle a un crédit immobilier et des charges ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté à plusieurs reprises de faire modifier l’attestation par le centre hospitalier de l’ouest guyanais et que ces démarches sont restées infructueuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en contrat à durée déterminée d’une durée de six mois en tant qu’infirmière au centre hospitalier de l’ouest guyanais du 13 septembre 2024 au 12 mars 2025. Le 2 mars 2025, le centre hospitalier de l’ouest guyanais lui propose le renouvellement de son contrat à durée déterminée qu’elle refuse. Le 31 mars 2025, Mme A reçoit son attestation employeur destinée à France Travail afin de faire valoir ses droits à l’allocation de l’aide au retour à l’emploi dans laquelle est cochée la mention « Rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ». Malgré de nombreuses tentatives tendant à la rectification de l’attestation, ses démarches sont restées infructueuses. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais de procéder à la rectification de son attestation employeur destinée à France Travail pour sa demande d’allocation de l’aide au retour à l’emploi.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, le 9 avril 2025, Mme A a adressé un courrier recommandé au centre hospitalier de l’ouest guyanais sollicitant la rectification matérielle de l’attestation destinée à France Travail tendant au bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi. Par un courriel du 7 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de l’ouest guyanais a rejeté sa demande. Dans ces conditions, la mesure demandée par la requérante au juge des référés vise à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative qui ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Il apparaît dès lors manifeste que cette demande est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée pour information au centre hospitalier de l’ouest guyanais.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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