Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2214452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2022 et le 19 juin 2024, Mme E… D…, représentée par Me Lefevre, demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 179 564 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 1er juillet 2022 et de la capitalisation des intérêts annuels, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui rembourser les frais d’expertise taxés à la somme de 1 308 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’administration fondée sur le risque professionnel peut être invoquée pour obtenir une réparation des préjudices autres que patrimoniaux indépendamment de l’octroi d’une rente ou d’une pension ;
- les préjudices causés par la maladie professionnelle dont elle a été victime peuvent être évalués à 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 7 455 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 18 000 euros au titre des souffrances endurées, à 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, à 5 657, 60 euros et 87 451, 68 euros au titre de l’assistance à tierce personne, à 10 000 euros au titre du préjudice psychologique, et à 10 000 euros au titre du préjudice matériel ;
- sa demande indemnitaire n’est pas tardive en ce que la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2015 à la suite de l’avis du 17 avril 2014 fixant la date de la consolidation au 21 juin 2013, a été interrompue le 1er septembre 2016 par sa rechute, a recommencé à courir le 1er janvier 2017, a été de nouveau interrompue le 6 décembre 2019 lors de la révision du taux quinquennal, a recommencé à courir le 1er janvier 2020 et a de nouveau été interrompue le 30 octobre 2020 par le certificat du Dr C… et par la saisine du juge des référés pour une expertise judiciaire le 26 janvier 2021 ;
- l’autorité de chose jugée impose d’écarter le moyen tiré de la prescription quadriennale, qui n’a pas été soulevé en défense devant le juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction de la somme demandée à de plus juste proportions, et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la créance de Mme D… est prescrite ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2100929 du 10 août 2021 par laquelle le juge des référés a désigné le Docteur F… en qualité d’expert ;
- l’ordonnance n° 2100929-126 du 31 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé au profit du Docteur F… la somme de 1 308 euros représentant le montant des frais et honoraires qui lui ont été accordés.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D…, a été enregistrée le 7 octobre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… a travaillé au centre hospitalier universitaire de Nantes pendant plus de dix années en qualité d’agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçant les fonctions d’aide-soignante. Lors de la manipulation d’un patient effectuée au début de l’année 2011, elle a ressenti une vive douleur à l’épaule droite. Le 7 avril 2011, son médecin traitant a diagnostiqué un syndrome de l’épaule gelée ou une capsulite secondaire à une tendinopathie. Par une décision du 16 juillet 2012, le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu la pathologie comme maladie professionnelle de l’épaule droite. Mme D…, qui a été radiée des cadres le 2 octobre 2020, a formulé, le 29 juin 2022, auprès de son ancien employeur une demande indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de sa maladie professionnelle. La demande indemnitaire, reçue le 1er juillet 2022, a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 179 564 euros au titre des préjudices résultant de sa pathologie professionnelle.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). » Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’exception de prescription quadriennale, qui n’a pas été soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes devant le juge des référés, n’est pas recevable.
Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence ou au paiement de la créance alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) »
Le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable à une action en responsabilité en vue d’obtenir réparation pour la victime d’un dommage corporel qu’elle a subi est le premier jour de l’année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage.
La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation.
7. La maladie professionnelle dont souffre Mme D…, a été reconnue imputable au service par une décision du 16 juillet 2012. Il résulte de l’instruction que l’expertise médicale réalisée le 11 juillet 2013 par le Docteur A…, médecin agréé, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme D…, liée à la maladie professionnelle de l’épaule droite, au 20 juin 2013. La commission de réforme a également retenu, dans son avis rendu le 17 avril 2014, la date du 21 juin 2013 comme date de consolidation. Dans ces conditions, et eu égard à la date à laquelle Mme D… a eu connaissance de l’avis précité de la commission de réforme, le point de départ du délai de prescription mentionné à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 doit être fixé au 1er janvier 2015, et son terme, en conséquence, au 31 décembre 2018. Ainsi, à la date à laquelle Mme D… a formulé sa demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes, soit le 1er juillet 2022, sa créance et par là même son action en réparation des préjudices en lien direct avec le fait générateur constitué par sa maladie professionnelle, était prescrite. La requérante soutient, toutefois, avoir été victime d’une rechute à compter du 1er septembre 2016, reconnue imputable au service par son employeur. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’une période d’arrêts de travail sans interruption depuis son accident de service en 2011, Mme D… a pu reprendre son activité sur un poste aménagé au service d’accueil de la médecine du travail du 28 avril 2014 au 1er septembre 2016, date à laquelle a été constaté par le docteur F…, un épaississement tendineux à l’épaule droite nécessitant une reprise chirurgicale prévue avec arthrolyse. Cette intervention, qui a été réalisée le 26 septembre 2016, a été suivie d’une période de rééducation en hospitalisation traditionnelle du 30 septembre au 21 octobre 2016, puis d’une hospitalisation de jour du 24 octobre au 18 novembre 2016. Par ailleurs, la requérante a également été suivie par le docteur B…, médecin psychiatre, à partir du mois de décembre 2017 pour un état anxio-dépressif en lien avec l’aggravation en 2016 de son état de santé. Il ressort des expertises et des autres documents médicaux produits que ces troubles ne présentaient pas un caractère certain à la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… mais qu’ils résultent d’une aggravation de son état en lien avec sa maladie professionnelle, apparue postérieurement à la consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation de ces nouveaux préjudices court, dès lors, à compter de la date de consolidation de l’aggravation. Le rapport d’expertise du docteur F…, rhumatologue, désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 10 août 2021, a fixé la date de consolidation de l’aggravation de l’état de santé de Mme D… au 30 septembre 2020. Par suite, la prescription quadriennale des créances nées de cette aggravation a commencé à courir à compter du 1er janvier 2021 pour expirer le 31 décembre 2024. Dès lors, l’exception de prescription soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être écartée pour les préjudices en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Mme D….
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il est constant que le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu, par une décision du 16 juillet 2012, l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D… à compter du 7 avril 2011. Cette pathologie en lien avec le service ouvre pour la requérante un droit à réparation, au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nantes, de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique, à condition qu’ils présentent un lien direct et certain avec cette pathologie.
En ce qui concerne les préjudices subis :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise médicale réalisée le 21 décembre 2021, par le Docteur F…, que Mme D… a souffert d’un déficit fonctionnel, en lien direct avec l’aggravation survenue le 1er septembre 2016, à hauteur de quinze pour cent du 1er septembre 2016 au 25 septembre 2016, soit pendant 25 jours, à hauteur de vingt-cinq pour cent durant son hospitalisation du 26 au 30 septembre 2016, soit pendant 5 jours, à hauteur de quinze pour cent du 1er octobre 2016 au 23 octobre 2016, soit pendant 23 jours, à hauteur de vingt-cinq pour cent durant son hospitalisation du 24 octobre 2016 au 18 novembre 2016, soit pendant 26 jours, et à hauteur de quinze pour cent du 19 novembre 2016 au 29 septembre 2020, soit pendant 1411 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la gêne temporaire fonctionnelle de Mme D…, en retenant un taux journalier de 20 euros comprenant 1459 jours à hauteur de quinze pour cent et 31 jours à hauteur de vingt-cinq pour cent, en le fixant à la somme totale de 4 532 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise réalisée par le docteur F…, que le déficit fonctionnel permanent de Mme D… doit être fixé au taux non contesté en défense de 20%. Eu égard notamment à l’âge de Mme D… et à la date de consolidation de l’aggravation de son état de santé au 30 septembre 2020, il sera fait une juste appréciation des préjudices découlant du déficit fonctionnel permanent l’affectant dans sa vie quotidienne en lui allouant la somme de 25 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire précitée, que Mme D… a enduré en raison de ses pathologies à l’épaule des souffrances évaluées à 4 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle a subi en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice moral :
Mme D… invoque un préjudice psychologique causé par son changement de travail qui a entrainé selon elle une perte d’identité professionnelle. Elle fait valoir que les douleurs permanentes dont elle souffre influent sur son tempérament et son état psychologique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice moral dont se plaint la requérante serait distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
Quant au préjudice esthétique :
L’expertise réalisée par le docteur F… indique que la pathologie de Mme D… est à l’origine d’un préjudice esthétique évalué à seulement 0,5 sur une échelle de 0 à 7 du fait de la limitation des amplitudes de la ceinture scapulaire et de la présence de cicatrices résultant des interventions chirurgicales subies par l’intéressée. De plus, il ressort des clichés photographiques versés à l’instance, que les cicatrices relevées par l’expert sont légères et peu visibles. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
La réparation du préjudice d’agrément a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour le patient de poursuivre la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs qu’il exerçait auparavant. Mme D… sollicite l’indemnisation du préjudice d’agrément qu’elle allègue subir du fait de la limitation de ses activités de loisirs ne pouvant plus désormais pratiquer la danse, la natation, les jeux de raquette et de ballons, la natation et la couture. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces produites, exercer ces activités de manière régulière et subir un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il suit de là que le chef de préjudice ainsi invoqué n’est pas indemnisable.
Quant au préjudice sexuel :
La requérante n’établit pas la réalité du préjudice sexuel qu’elle allègue subir, dont elle n’a d’ailleurs pas fait état devant l’expert, ni même dans sa demande indemnitaire préalable. Par suite, sa demande tendant à l’indemnisation de ce préjudice, présentée au demeurant tardivement pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2024, ne peut être accueillie.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant au préjudice tiré de l’assistance d’une tierce personne :
Le rapport d’expertise du docteur F… relève que l’affection contractée en service par Mme D… nécessite « l’assistance occasionnelle d’une tierce personne (son époux en particulier) » essentiellement pour des tâches ménagères et de la vie courante équivalent à quatre heures par semaine. Toutefois, opérée dès le 20 janvier 2012 puis le 26 septembre 2016, Mme D… ne justifie pas avoir eu recours effectivement à l’aide d’une tierce personne depuis ces opérations. En outre, les tâches ménagères qu’elle a déclaré à l’expert ne plus être en mesure de réaliser ou qu’avec difficulté en raison des séquelles liées à sa pathologie, et dont le détail figure en annexe du rapport de l’expertise judiciaire, ne correspondent pas aux quatre heures de ménage par semaine dont elle réclame l’indemnisation. Par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S’agissant de l’achat d’un nouveau véhicule
Le rapport de l’expertise du docteur F… précise que Mme D… ne peut plus utiliser un levier de vitesse et que l’achat d’un véhicule à boite de vitesse automatique doit être envisagé. La requérante justifie de la cession de son ancien véhicule, modèle « partner » à boite manuelle au prix de 4 500 euros, et de l’achat d’un nouveau véhicule d’occasion de marque « Toyota » à boite automatique, au prix de 18 600 euros. Si Mme D… sollicite la somme de 10 000 euros pour l’achat d’un tel véhicule, seul le surcoût de la boîte de vitesses automatique par rapport à la boîte manuelle peut être admis. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle a subi en évaluant le surcoût lié à l’achat d’un véhicule avec boite de vitesse automatique occasionné à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 34 032 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’aggravation de sa maladie professionnelle.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme D… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 34 052 euros à compter du 1er juillet 2022, date de réception de la réclamation préalable adressée à centre hospitalier universitaire de Nantes.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme D… dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 2 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur F… taxés et liquidés à hauteur de la somme de 1 308 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance n°2100929 -126 du président du tribunal en date du 31 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au titre des frais exposés par lui. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme D… une indemnité de 34 032 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 1er juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 308 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
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