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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2504153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation du traitement des antécédents judiciaires et du fichier automatisé des empreintes digitales ait été suivie d’une saisine des services de la police nationale pour complément d’information ou du procureur de la République pour information sur les suites judiciaires ;
- elle est entachée d’un défaut de matérialité des faits qui lui sont reprochés dès lors que les informations figurant au traitement des antécédents judiciaires et du fichier automatisé des empreintes digitales ne constituent pas des antécédents pénaux ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A…, ressortissant algérien né en 2002, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d’audition du 18 mars 2025 dressé par les services de police de Meudon. Il a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation familiale et professionnelle et sur ses conditions d’existence sur le territoire. Il n’est pas établi que M. A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées. Il indique avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels chacune des décisions qu’il contient est fondée et évoque la situation familiale et personnelle de l’intéressé. En outre, contrairement à que soutient M. A…, les faits en raison desquels il a été considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public sont rappelés avec suffisamment de précision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de prise du nom d’un tiers le 18 mars 2025 et est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Il ressort de l’extrait du FAED produit en défense que M. A… a fait l’objet de quatre signalements, sous une autre identité qu’il a reconnu utiliser lors de son audition, pour des faits prise du nom d’un tiers le 18 mars 2025, d’importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise fortement taxée, de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et d’importation en contrebande de produits du tabac manufacturé le 25 février 2024, de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 21 juillet 2023 et enfin d’offre, cession ou détention non autorisée de stupéfiants le 19 janvier 2023. M. A… ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits en se bornant à se prévaloir de ce que les signalements figurant au FAED ne constituent pas des antécédents pénaux, sans faire état d’aucun élément de nature à établir le caractère erroné de ces mentions. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité de ces faits doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, eu égard au caractère réitéré des faits mentionnés au point précédent et à leur caractère récent, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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