Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Greffard-Poisson au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas vérifié si des circonstances s’opposaient à son éloignement ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a également méconnu l’intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire.
M. E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Indre a obligé M. E… C…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. E… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Par un arrêté du 15 juillet 2024, visé dans l’arrêté en litige, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l’Indre, le préfet de l’Indre a donné délégation de signature à M. B… D…, directeur de cabinet, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadine Chaib, secrétaire général de la préfecture, « tous arrêtés, décisions (…) pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que la secrétaire générale de la préfecture de l’Indre n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de M. B… D… pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
Le prononcé d’une mesure d’éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu’il appartient, dans tous les cas, à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. En l’espèce, l’arrêté mentionne les propos du requérant lors de son audition indiquant le mariage du requérant avec une ressortissante algérienne en situation régulière, la circonstance qu’il est le père d’un enfant âgé de six ans et le fait qu’il n’ait rejoint son épouse et leur fille sur le sol français que récemment. Il vise notamment l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires. En outre, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas une insuffisance de motivation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision, de l’erreur de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… C…, né en 1978, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 23 août 2023 sans être titulaire d’un visa et ne justifie donc que d’une communauté de vie récente avec son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, alors qu’il soutient avoir vécu plusieurs années séparé d’elle et de leur fille née en France le 17 septembre 2018. En outre, s’il soutient travailler à la date de l’arrêté, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée dont il se prévaut ne débutait que le 21 octobre 2024, date de l’arrêté. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. E… C…, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, et alors que le requérant a vécu plusieurs années séparé de sa fille qui a pu lui rendre visite à plusieurs reprises en Algérie comme il l’évoque lui-même, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et les stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. E… C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, à Me Bénédicte Greffard-Poisson et au préfet de l’Indre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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