Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2025 sous le n° 2501557, Mme B F, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme F soutient que :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision du préfet du Doubs du 18 avril 2025 portant remise aux autorités suédoises ;
— elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2025 sous le n° 2501558, Mme B F, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé sa réadmission en Suède ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme F soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour Mme F, qui soutient que la vie commune avec son conjoint afghan en situation régulière et son état de grossesse fondent le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le conjoint de Mme F n’ayant pas vocation à aller vivre en Suède. S’agissant de la fin de non-recevoir pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation contre la décision de remise aux autorités suédoises, elle indique qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de recours de deux mois, ce qui a suspendu ce délai, et que la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore été rendue.
— les observations de M. D, représentant le préfet du Doubs, qui soutient que la requête contre la décision de remise aux autorités suédoises est tardive faute d’une demande d’aide juridictionnelle établie, et que les observations de la requérante n’apportent aucun élément nouveau quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante afghane née le 21 janvier 2000, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2023. Dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile déposée le 10 janvier 2024, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait sollicité l’asile en Suède le 23 août 2022 et bénéficiait d’une protection internationale dans ce pays. A la suite du rejet pour irrecevabilité de sa demande d’asile par l’Office français des réfugiés et apatrides le 2 octobre 2024, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2025, le préfet du Doubs, par un arrêté du 18 avril 2025, a décidé de sa remise aux autorités suédoises. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2501557 et 2501558, Mme F demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2501557 et 2501558 concernent la situation d’un même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et portent sur des faits liés. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 avril 2025 portant réadmission en Suède :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature prévue par un arrêté préfectoral du 25 mars 2025, publié le 26 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et l’autorisant à signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est arrivée en France en décembre 2023. Elle fait valoir qu’elle réside depuis cette date aux côtés de son compagnon,
M. E, de nationalité afghane, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle déclare s’être mariée religieusement en Suède. Elle se prévaut également d’être enceinte et produit à cet égard un certificat médical attestant d’un début présumé de grossesse à la date du
7 avril 2025. Cependant, la vie commune avec M. E, au demeurant justifiée uniquement par l’attestation d’hébergement établie par ce dernier, est récente. De plus, alors que la requérante soutient que le mariage religieux de M. E avec une autre épouse, le
30 mai 2012 en Afghanistan, constitue la circonstance faisant obstacle à son mariage civil en France avec l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. E n’a demandé que le
7 mars 2025 à l’Office français des réfugiés et apatrides d’annuler son certificat de mariage de son mariage en Afghanistan afin qu’il soit reconnu comme célibataire. En outre, s’agissant de l’état de grossesse de Mme F qui ne pouvait être porté à la connaissance du préfet à la date de la décision attaquée le 18 avril 2025 compte tenu de la date présumée du début de grossesse le 7 avril 2025, la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir le lien de paternité de M. E avec l’enfant à naître. Enfin, Mme F ne fait état d’aucune autre circonstance permettant d’établir d’autres liens d’une particulière intensité en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle, et il est constant que ses parents et des membres de sa fratrie résident en Suède. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le moyen soulevé tenant à ce que l’arrêté du 18 avril 2025 porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de la requérante, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la remise aux autorités suédoises de Mme F, entrée irrégulièrement en France, n’est pas subordonnée à l’examen préalable de la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 4 mars 2025 sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, l’arrêté examine dans ses motifs les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme F. Par ailleurs, le préfet ne pouvait, en vue de prendre la décision litigieuse en date du 18 avril 2025, prendre en compte l’état de femme enceinte de Mme F, dont la date présumée de début de grossesse a été fixée au 7 avril 2025 selon le certificat médical qu’elle produit, et la requérante n’établit pas avoir porté cette information à la connaissance du préfet. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2025 portant réadmission de Mme F en Suède et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A C, directeur de la citoyenneté et des libertés, qui disposait selon l’arrêté préfectoral du 11 juin 2024, régulièrement publié le même jour, d’une délégation du préfet du Doubs à l’effet de signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
10. En second lieu, la décision du 18 avril 2025 portant réadmission de Mme F en Suède n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit au point 9, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation du 24 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme F enregistrées sous les n°s 2501557 et 2501558 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2501557-2501558
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