Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2500787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît la compétence reconnue au préfet de délivrer d’office un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante sénégalaise née le 24 novembre 1996 à Thies (Sénégal), est entrée en France le 25 août 2024 sous couvert d’un visa court séjour. Le 15 octobre 2024, elle a sollicité du préfet de l’Orne la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, dont elle sollicite l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour
2. En premier lieu, s’il est loisible au préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, il ne peut exercer cette faculté que lorsqu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, et il n’y est pas tenu hors les cas où la loi lui en fait obligation. En l’espèce, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Orne se serait estimé à tort en situation de compétence liée en n’examinant pas la demande sur d’autres fondements, en particulier celui relevant de l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc écarté.
3. En deuxième lieu, la décision relève que Mme A est entrée sur le territoire national le 25 août 2024, que son époux, de nationalité française, réside au Sénégal, qu’elle poursuit des études par le biais du centre national d’enseignement à distance, ne déclare aucune ressource, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires, et n’a pas établi de liens suffisamment intenses, stables et anciens en France. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive dans sa décision l’ensemble des éléments de fait sur lesquels il se fonde, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de l’intéressée avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
5. Afin de rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme A, le préfet de l’Orne a considéré qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires à l’appui de sa demande, et que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Il ressort des pièces versées aux débats que l’époux de la requérante réside au Sénégal, pays dans lequel a été célébré le mariage le 3 janvier 2020, et où résident également ses parents. A la date de la décision attaquée, elle n’était présente en France que depuis six mois et n’y avait pas de charge de famille. Il ne ressort pas des attestations versées que Mme A aurait noué des liens anciens, stables et intenses en France, ni qu’elle y aurait installé le centre de ses intérêts familiaux et privés. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière. Si Mme A fait valoir, au soutien de sa requête, qu’elle souhaite poursuivre une partie de ses études par correspondance sur le territoire national et que son époux est de nationalité française, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 ci-dessus. Dès lors, au regard de l’ensemble de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de l’Orne s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait au vu desquelles le préfet a décidé de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il ressort en outre de cette décision que le préfet de l’Orne n’a pas fait référence à la circonstance que la présence de Mme A sur le territoire national représenterait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à invoquer, à l’encontre de la décision d’éloignement, l’absence de motivation ni, à supposer qu’elle ait entendu soulever ce moyen, l’erreur de fait tenant à l’absence du caractère réel et grave de la menace à l’ordre public dont serait entachée la décision attaquée.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, tout comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
H. Rouland-Boyer, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J-F MELLET
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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