Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 févr. 2026, n° 2600371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Pertuis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du parking sis avenue Pierre Augier, parcelle AS n°441, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de prendre toutes les mesures utiles aux fins de permettre cette expulsion.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que :
* l’occupation illicite cause un trouble à l’ordre public qui se manifeste par un risque d’atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques ;
* un tel lieu est dépourvu de tout aménagement permettant d’assurer des conditions décentes d’hygiène et de sécurité, ce qui peut engendrer un risque pour la sécurité des gens du voyage présents sur le site ;
* la communauté ainsi installée reconnaît ne pas avoir sollicité d’autorisation préalable ;
- l’utilité de la demande est justifiée par le fait que les individus occupent une parcelle appartenant au domaine public de la commune, utilisée notamment par les usagers du Centre Aqualudique.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la commune de Pertuis se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Il résulte de l’instruction que par mémoire du 2 février 2026, la commune de Pertuis déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la commune de Pertuis de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pertuis et aux occupants visés ci-dessus, au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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