Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2305042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 24 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) d’un montant de 5 039,23 euros correspondant à la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
Il soutient que :
- l’assistante sociale, en lui faisant bénéficier de l’APA et de la Majoration Tierce Personne, alors que ces deux allocations ne peuvent être perçues simultanément, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- similairement, elle a manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas de cet élément ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la période allant du 28 novembre 2018 au 31 mars 2023, M. A… a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Par un premier courrier du 23 janvier 2023, le département d’Ille-et-Vilaine l’a informé de la baisse de son allocation. Par un recours préalable du 6 février 2023, l’allocataire a contesté cette mesure et, il est apparu suite aux débats que l’intéressé percevait la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP), quand bien même cette dernière ne saurait être cumulée avec l’APA. Par une décision du 6 avril 2023, l’autorité administrative a informé le requérant de la fin du versement de son APA à compter du 31 mars 2023. Par une seconde décision du 1er juin 2023, il a été mis à sa charge un indu d’APA d’un montant de 5 039,23 euros, sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Par un recours préalable du 5 juin 2023, M. A… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par décision du 4 août 2023, le département a rejeté ce recours.
Sur le bien-fondé de la dette :
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L.232-23 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni avec l’allocation représentative de services ménagers, ni avec l’aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l’article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l’article L. 434-2 du même code. »
Il résulte des dispositions précitées, que l’APA ne saurait se cumuler avec la MTP, de ce fait, en mettant à la charge de M. A… l’indu litigieux, le département n’a pas commis d’erreur de droit. Si le requérant soutient que la demande d’APA a été faite en toute connaissance de cause par son assistante sociale, il n’apporte au soutien de son moyen aucun élément susceptible d’en contrôler la véracité. Au demeurant, l’erreur de cette dernière n’affecte pas la légalité de la créance, qui demeure fondée, en raison du principe de non-cumulation des allocations sus-exposées. Par suite, la dette est fondée.
Il résulte de ce qui précède que le recours présenté par M. A… doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au Préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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