Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, l’association Sauvons Saint-Romain-au-Mont-d’Or et Mme B… A…, la première dénommée ayant qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par la Selarl BCV avocats, demandent au tribunal :
d’annuler la délibération du 16 décembre 2024 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, les requérantes se désistent de leur instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, les requérantes se sont désistées de l’instance. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte aux requérantes du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sauvons Saint-Romain-au-Mont d’Or, pour les requérantes, et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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