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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2025, N° 2500173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500173 du 6 février 2025, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 17 janvier 2025.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il répond aux conditions de ces dispositions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour et ne peut en conséquence être éloigné ;
elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France régulièrement muni d’un visa Schengen et qu’il dispose des documents lui permettant de séjourner régulièrement en France ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne en France depuis cinq ans, établit son insertion professionnelle et que son père réside régulièrement en France ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
elle est entachée d’une méconnaissance du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne en France depuis cinq ans, établit son insertion professionnelle et que son père réside régulièrement en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 22 mai 2025, a été reportée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 1er mars 1987, entré en France le 3 octobre 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à qui la préfète a donné délégation par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… fait valoir que la préfète de l’Aisne a entaché la décision attaquée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il répond aux conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et ne peut en conséquence faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que ce dernier comporte une décision portant refus de titre de séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… lors de son audition par les services de police le 18 décembre 2024 après son interpellation pour conduite sous l’état d’un empire alcoolique et séjour irrégulier sur le territoire français, que l’intéressé n’a déposé auprès des services de la préfecture aucune demande pour obtenir un tel titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir notamment relevé que l’intéressé « est arrivé en France irrégulièrement il y a 5 ans et s’est maintenu sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 311-1 du CESEDA » et « qu’en conséquence, M. A… se disant D… B… est obligé de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 (1°) ». Si M. B… fait valoir qu’il bénéficiait, lors de son entrée en France le 3 octobre 2019, d’un visa Schengen valable du 30 septembre au 4 novembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce visa n’était valable que pour une seule entrée sur le territoire français. Il ressort encore des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition du 18 décembre 2024 que M. B… a déclaré aux services de police avoir quitté son pays d’origine, être passé par l’Espagne, puis être entré en France et enfin avoir séjourné un an au Portugal ce dont il résulte que lorsqu’il est à nouveau entré en France pour y séjourner jusqu’à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué, il entrait sur le territoire pour la deuxième fois, ce que son visa ne permettait pas. Dans ces conditions, et dès lors que M B… ne peut être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français, la préfète de l’Aisne n’a entaché sa décision d’aucune méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 2019, qu’il a noué des relations sociales et amicales intenses depuis cette date, que son père vit en France de manière régulière et constitue un pilier dans sa vie et qu’il travaille en qualité d’agent de comptoir pour la société Yonassa en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 27 mai 2024. Toutefois, d’une part, les pièces qu’ils verse à l’instance sont insuffisantes pour établir la durée de présence en France alléguée, alors même qu’il ressort de ses propres déclarations aux services de police lors de son audition du 18 décembre 2024 qu’il a vécu un an au Portugal après être passé par la France en 2019. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses liens amicaux et familiaux sur le territoire française, la seule circonstance que son père y réside en situation régulière n’étant pas suffisante pour l’établir. Enfin, si M. B… établit travailler depuis le 27 mai 2024, cette durée de travail était insuffisante à la date de l’édiction de la décision attaquée pour établir une réelle insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… fait valoir que la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est fondée sur cette dernière est également illégale. Toutefois, d’une part, il ne développe aucun moyen à l’encontre de la décision relative au délai de départ volontaire. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aisne lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que le préfet a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation et que cette décision l’empêchera d’effectuer des démarches pour régulariser son droit au séjour. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il déclarait être présent sur le territoire depuis 2019, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne démontrait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas utilement contredites, alors même que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement du territoire, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant cette interdiction de retour à un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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