Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juil. 2025, n° 2504281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A F, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la demande d’abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le prive de base légale et que les circonstances de droit ou de fait ont changé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Delagne substituant Me Béguin, avocat commis d’office, représentant M. F, absent, qui reprend ses écritures,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à
Mme E B, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. F même si le préfet, qui a exactement visé cette décision, mentionne une année erronée pour l’obligation de quitter le territoire français fondant la décision dans le corps de son arrêté et même si le requérant revendique un changement dans sa situation.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’intéressé ait évolué même si sa fille et son épouse résident en situation régulière et qu’il a fait l’objet d’une libération conditionnelle à l’issue de la peine d’emprisonnement dont il avait fait l’objet en avril 2024. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément sur l’évolution de sa situation médicale. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. F revendique l’évolution de sa situation de fait et de droit et fasse état de sa demande d’abrogation de la mesure en octobre 2023, ne peut caractériser un changement dans sa situation de droit ou de fait ne permettant plus de procéder à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de sa famille. Si l’intéressé fait état de l’évolution de sa situation, il ressort des pièces du dossier que M. F est marié et père de trois enfants et qu’il a fait, en 2023 et en peu de temps, l’objet de deux condamnations à des peines de prison pour des violences avec arme et de vol. La menace qu’il représente pour l’ordre public, justifie que le préfet s’ingère dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette mesure étant nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de ses enfants. Dans ces conditions, M. F n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
11. Si M. F soutient que les mesures portant obligation de pointage tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, à huit heures trente à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-La-Lande sont excessives compte tenu du temps de trajet entre son domicile et le commissariat de police, il ne fait état d’aucun obstacle réel à cette obligation même si le temps de trajet est long, alors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis plus de deux ans. Par ailleurs, en se bornant à dire que des circonstances exceptionnelles pourraient l’obliger à aller chercher ses enfants en dehors de son lieu d’assignation, M. F n’apporte pas d’élément sérieux, alors au demeurant que ce souhait de s’occuper de ses enfants ne l’a pas dissuadé de persister, dans la période récente, dans son comportement délictueux au risque d’un emprisonnement le tenant éloigné de sa famille. Dans ces conditions, M. F n’établit pas que ces mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière,
signé
I. LouryLa République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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