Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sangue, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 500 euros directement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que sa procédure de demande d’asile est toujours en cours par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole son droit au maintien sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1998 est entré sur le territoire français le 5 mars 2020. Il a présenté, le 11 mars 2020, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2021, notifiée le 30 avril 2021, et qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 mai 2022, notifiée le 20 mai 2022. A suite d’une première demande de réexamen le 4 mars 2024 dans le cadre des dispositions des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris, le 8 mars 2024, une décision d’irrecevabilité notifiée à l’intéressé le 13 mars 2024, confirmée par une décision de rejet de son recours, le 16 mai 2024, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 4 juin 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français. En réponse au dépôt par M. B…, le 13 janvier 2025, d’une seconde demande de réexamen, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 13 janvier 2025, lui a refusé la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile et lui a rappelé l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. B…, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à, ou au plus tard lors de l’introduction de, son recours contentieux. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nolwen Augras, secrétaire administrative en charge du GUDA du bureau de l’asile. Elle bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-57 du 15 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les attestations de demandeur d’asile et les décisions de refus, de non renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
6. En l’espèce, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 4° ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l’application à M. B… d’une mesure d’éloignement tenant à ce que sa demande de réexamen de sa demande d’asile, a été rejetée et qu’il ne dispose plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Elle fait également état de sa situation personnelle et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation familiale et à la vie familiale de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser l’attestation de demande d’asile demandée et de lui rappeler l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
9. D’autre part, aux termes l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 22 avril 2021, notifiée le 30 avril 2021, et que la CNDA a rejeté son recours par une décision du 9 mai 2022 notifiée le 20 mai 2022. En outre, par une décision du 8 mars 2024, notifiée le 13 mars 2024, l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de M. B…, confirmée par une décision du 16 mai 2024 de la CNDA notifiée le 4 juin 2024 déclarant ce recours irrecevable pour absence d’éléments sérieux. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-2 précité, le droit de M. B… de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 4 juin 2024, soit antérieurement à l’arrêté pris par le préfet de police de Paris en date du 31 octobre 2024. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, par son arrêté attaqué du 13 janvier 2025, refuser au requérant une attestation d’asile et lui rappeler l’obligation qui lui était faite obliger de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 4°), L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de ses efforts d’insertion, il n’établit aucune de ses allégations et ne verse au dossier aucun élément de nature à établir ses attaches personnelles et familiales en France. Enfin, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. En se bornant à se prévaloir de la situation politique au Bangladesh, M. B…, dont la demande d’asile a été par ailleurs rejetée, comme il a été dit au point 8, n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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