Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2308794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant les violences volontaires pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel comme une faute personnelle justifiant le refus d’imputabilité de l’accident au service
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est surveillant pénitentiaire, titularisé depuis le 16 mars 2021. Le 19 avril 2021, alors qu’il était en service, il a eu une altercation avec un détenu. Ce dernier a été interpellé par les surveillants, dont le requérant, qui a été condamné de ce fait par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence sous la qualification de violences volontaires avec ITT supérieure à 8 jours par personne dépositaire de l’autorité publique. Par décision du 9 août 2023, la directrice du centre de détention de Tarascon lui a notifié son refus de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident survenu le 19 avril 2021. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L 822-18 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision : « est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. D’une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce et pouvoir former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
4. D’autre part, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de l’agent public des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
5. Pour refuser de considérer l’accident du 19 avril comme étant imputable au service, la directrice du centre pénitentiaire de Tarascon s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’une faute personnelle détachable du service compte tenu de la condamnation du requérant par la cour d’appel d’Aix en Provence le 15 novembre 2022 pour du chef de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort des pièces du dossier que le 19 avril 2021, M. B sur le lieu et dans le temps du service a eu une altercation avec un détenu qui refusait d’obtempérer à ses injonctions de porter le masque. Plusieurs surveillants sont intervenus pour maîtriser ce détenu, dont le requérant qui lui a porté un coup de coude au visage et a pratiqué une « clé de jambe » pour le maintenir au sol. A l’occasion de l’usage de cette technique, celui-ci a été blessé. Parmi l’ensemble des surveillants ayant maîtrisé le détenu, seul M. B a été poursuivi et condamné définitivement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de violences volontaires par une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort de ces pièces qu’eu égard aux circonstances détaillées par la cour dans son arrêt, le coup porté au détenu et la manœuvre réalisée ont procédé d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposaient dans l’exercice de ses fonctions en qualité de surveillant pénitentiaire stagiaire constituent dès lors une faute personnelle détachable du service. Si le requérant soutient que le détenu est décédé avant d’être également poursuivi pour les faits de violences commises le même jour sur sa personne, une telle circonstance est sans incidence sur la qualification de la faute commise. En tout état de cause, ce détenu était encore en vie au moment où le procureur de la République a poursuivi uniquement M. B devant le Tribunal correctionnel, le détenu ayant pour sa part été avisé de la date de l’audience en tant que partie civile et s’y étant constitué. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait commis ni faute intentionnelle, ni faute personnelle détachable du service. La directrice du centre pénitentiaire n’a, par suite, pas entaché d’erreur d’appréciation la décision en litige.
6. Il résulte de qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice du centre de détention de Tarascon du 9 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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