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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2513370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté les demandes de carte nationale d’identité et de passeport déposées au nom de sa fille, Mme C… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction de la demande de carte nationale d’identité de sa fille ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision implicite attaquée, M. A… résidait à Epinay-sous-Sénart (91860), dans le département de l’Essonne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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