Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation, et de lui remettre tout document lui permettant de justifier auprès de son employeur de la régularité de sa situation au regard du séjour et du travail ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’attente du jugement au fond, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa situation professionnelle, et de la précarité que risque d’engendrer pour lui la décision contestée ;
sa requête est recevable contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à la violation des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une carte obtenue au bénéfice de la protection subsidiaire doit être renouvelée de plein droit ;
à la violation des articles L. 424-13, L. 424-14, L. 426-17, R. 424-7, L424-9 et L424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en droit de se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et à la durée de son séjour en France ;
au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
au défaut d’examen particulier et à l’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504548, enregistrée le 2 décembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Balima, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan entré en France en mai 2018 et bénéficiaire de la protection subsidiaire, a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel délivré le 16 mars 2020, et valable jusqu’au 15 mars 2024. Il soutient qu’une décision implicite de rejet a été opposée le 29 novembre 2025 à une demande de titre de séjour. Par une requête n° 2504548, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M. C… soutient avoir fait une demande de titre le 15 janvier 2024. Il ne produit cependant pas cette demande, dont il ne précise pas la nature. Il se prévaut également d’un courrier en date du 23 janvier 2025, qui fait état d’une demande de renouvellement de titre de séjour, accréditant ainsi l’hypothèse d’une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. En outre, sa requête soulève un moyen intitulé « erreur de droit : méconnaissance du régime de renouvellement de plein droit des bénéficiaires de la protection subsidiaire ». Toutefois, outre qu’il qualifie sa demande initiale du 15 janvier 2024 de « demande de titre », et non de « renouvellement de titre », ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il soulève également un moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 424-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en faveur des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Aucune précision n’a pu être apportée, lors des débats à l’audience, sur la nature du titre demandé.
4. L’absence de précision de la nature de la demande ne met pas le juge des référés en mesure d’identifier la décision implicite de rejet contestée, ni sa portée. En l’absence d’une décision de rejet établie, la requête au fond, en l’état de l’instruction, n’apparait pas recevable.
5. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution d’une décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or aurait refusé de lui délivrer ou de renouveler un titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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