Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2303251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2303251, Mme A… B…, représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Milly-la-Forêt a fixé son régime indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en ce qu’il procède au retrait d’une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour le faire ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle occupe les mêmes fonctions que celles au titre desquelles elle bénéficiait de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) alloués par l’arrêté du 3 août 2020, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun reproche concernant sa manière de servir.
La requête a été communiquée à la commune de Milly-la-Forêt, qui n’a produit aucune observation.
II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2307588, Mme A… B…, représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Milly-la-Forêt lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Milly-la-Forêt, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, éducatrice de jeunes enfants au sein de la commune de Milly-la-Forêt depuis le 15 août 2010, a bénéficié par un arrêté du 3 août 2020 d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 730,12 euros, et d’un complément indemnitaire annuel d’un montant mensuel de 81,12 euros. Par un arrêté du 14 février 2023, le montant mensuel de son IFSE a été fixé à 128 euros et son complément indemnitaire annuel a été supprimé. Placée en congés de maladie ordinaire depuis le 24 novembre 2022, elle a sollicité le 19 février 2023 le bénéfice d’un congé de longue maladie, qui lui a été refusé par un arrêté du maire de la commune du 13 juillet 2023. Par ses requêtes, Mme B… demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 14 février et 13 juillet 2023.
Les requêtes n° 2303251 et 2307588, présentées par Mme B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. – Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique (…) / II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (…) Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». L’article 3 de ce décret prévoit que : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ». Enfin, aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 (…) Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions (…) Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 août 2020, la commune de Milly-la-Forêt a attribué à Mme B… à compter du 1er août 2020, en se fondant sur une délibération du 25 juin 2020 instaurant le RIFSEEP, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 730,12 euros, et un complément indemnitaire annuel d’un montant mensuel de 81,12 euros. Mme B… soutient sans être contredite avoir continué d’exercer les mêmes fonctions, ce qui ressort des bulletins de paie produits, et n’avoir fait l’objet d’aucun reproche sur sa manière de servir. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément produit en défense et de toute justification, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 14 février 2023 lui attribuant une IFSE de 128 euros et supprimant son complément indemnitaire annuel est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. ». Aux termes de l’article 19 de ce décret : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. » Aux termes de l’article 25 du même décret : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la commune de Milly-la-Forêt, que Mme B… a sollicité par un courrier du 19 février 2023, auquel était joint le certificat d’un médecin, le bénéfice d’un congé de longue maladie. Il ressort également des pièces du dossier qu’alors que le conseil médical interdépartemental a émis le 22 juin 2023 un avis favorable à cette demande pour la période du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023, le maire de Milly-la-Forêt a refusé à Mme B… le bénéfice d’un congé de longue maladie à l’intéressée par l’arrêté du 13 juillet 2023 en se fondant, notamment, sur un avis défavorable du comité médical du 20 novembre 2018, sur « la concomitance de la saisine du conseil médical par Mme B… dès lors qu’elle n’est pas en mesure de rendre compte de l’effectivité de ses tâches » et sur la circonstance « qu’elle fait l’objet d’une procédure pour des manquements graves », en précisant « qu’il n’existe aucun lien avéré entre la demande de congé de longue maladie et la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme B… ». Dans ces conditions et en l’absence de tout élément produit par la commune en défense, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 14 février et 13 juillet 2023 du maire de la commune de Milly-la-Forêt sont annulés.
Article 2 : La commune de Milly-la-Forêt versera à Mme B… une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Milly-la-Forêt.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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