Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juil. 2025, n° 2507927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif et ampliatif, enregistrés les 4 et 16 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Caviglioli, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 27 juin 2025 de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en toutes ses dispositions ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie eu égard aux conséquences de l’illégalité de la délibération contestée sur les décisions à venir du conseil d’administration de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) 13 Habitat et en ce qu’elle affecte de manière grave et immédiate sa propre situation, du fait de son évincement de son mandat d’administratice de cet EPIC ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 27 juin 2025 est remplie, dès lors que :
* celle-ci est intervenue en l’absence de respect des dispositions légales et règlementaires, en particulier celles du code de la construction et de l’habitation relatives au renouvellement du conseil d’administration de l’établissement 13 Habitat, qui ne permettent pas le renouvellement de ce conseil d’administration entre deux renouvellements de l’assemblée délibérante du conseil départemental ;
* elle émane d’une autorité incompétente, seule l’assemblée générale étant compétente ;
* elle est intervenue en l’absence de respect de la procédure fixée par l’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales en ses 2ème et 3ème alinéas, en l’absence de votes à bulletins secrets et en l’absence de prise en compte de sa propre candidature ;
* elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 3121-18 du même code relatif à l’information des élus ;
* la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2025 et le rapport de l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), tels que relayés par la presse, ont nécessairement influencé le vote des élus alors qu’ils ne sauraient justifier la délibération contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Aderno, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subisidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée aura fait l’objet d’un retrait en ce qu’elle concerne l’EPIC 13 Habitat, ainsi que cela ressort de la convocation à la séance de la commission permanente produite, à la date à laquelle le juge des référés va statuer ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2507869 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Caviglioli, représentant Mme B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et celles de Me Aderno, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui a repris, en les développant ou les précisant, les écritures en défense et ajoute, concernant l’extension des conclusions de la requête à l’intégralité de la délibération du 27 juin 2025, qu’aucune urgence n’est démontrée et qu’aucun vice propre n’est allégué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense et les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que par une délibération de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2025, la délibération du 27 juin 2025 contestée a été partiellement retirée, en ce qu’elle a procédé à la désignation de 6 représentants de la collectivité de rattachement, d’un représentant d’une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et de sept personnalités qualifiées au conseil d’administration de l’EPIC 13 Habitat. Dans ces conditions, si ce retrait n’a pas acquis, à la date de la présente ordonnance, un caractère définitif, la condition d’urgence concernant la partie de la délibération du 27 juin 2025 ainsi retirée ne peut néanmoins être regardée comme remplie.
4. D’autre part, en ce qui concerne le surplus de la délibération du 27 juin 2025 contestée, Mme B ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux est satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions de Mme B, partie perdante, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à l’établissement public industriel et commercial 13 Habitat.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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