Rejet 24 décembre 2025
Non-lieu à statuer 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2506713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hajji, placé en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte d’Ivoire ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours et de mettre fin au signalement de non-admission dans le système d’information de Schengen dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un droit à la délivrance d’une carte de résident en tant que parent d’une personne réfugiée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entéchée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Hajji et de M. A… lui-même, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né en 1990, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2017. L’intéressé a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français des apatrides et des réfugiés (OFPRA) du 31 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juillet 2019. Le 18 octobre 2019, M. A… a fait l’objet d’un arrêté, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Le 6 février 2022, M. A… a fait l’objet d’un arrêté, par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. Le 27 mars 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’une enfant reconnue réfugiée, qui a été refusée par un arrêté du 15 septembre 2023, dont la validité a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2313730 du 23 avril 2024. Par arrêté du 15 décembre 2025, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par décision du 16 décembre 2025, la préfète du Loiret M. A… a été placé en rétention administrative. Par la requête analysée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant Il précise, par ailleurs, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire notamment par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. En outre, l’arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il serait, en cas de de retour dans ce pays, exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d’admission au séjour, le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision de refus d’admission au séjour et qu’en outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a d’ailleurs fait l’objet de précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français, a, lors de son audition de police le 15 décembre 2025, été en mesure de formuler toutes observations utiles. Il doit ainsi être regardé comme parfaitement instruit de l’éventualité d’être éloigné à destination de son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il est en concubinage depuis plus de cinq années avec une personne titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et que sa fille, née en 2022, réside en France sous le statut de réfugiée et avec lesquelles il est resté en contact durant sa détention, au parloir ainsi qu’au téléphone et soutient contribuer à son entretien par des virements réguliers à sa mère. Il se prévaut également des liens avec ses frères et sœurs ainsi que de cousins résidant sur le territoire français. Il fait également valoir les nombreuses formations et activités qu’il a effectuées en détention, garantissant sa réinsertion, ainsi que son comportement irréprochable, qui lui a valu une réduction exceptionnelle de peine pour avoir contribué à la découverte d’une arme blanche prohibée. L’intéressé produit également une promesse d’embauche dans une société de nettoyage. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun document de nature à justifier des liens dont il se prévaut avec sa concubine et sa fille avant son placement en détention et ne justifie pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 17 ans. En outre, il n’est pas contesté que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2021 à 450 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 22 septembre 2021 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour un vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et un vol aggravé par deux circonstances, à trois mois d’emprisonnement le 14 février 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance en récidive, le 5 septembre 2022 à trois mois d’emprisonnement pour fait de conduite sans permis, le 8 janvier 2024 à une amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 22 mars 2024 à huit mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sans permis, le 26 avril 2024 à 10 mois d’emprisonnement pour vol en récidive, le 3 septembre 2024 à deux mois pour vol, le 27 septembre 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol et le 27 septembre 2024 à deux mois d’emprisonnement pour vol. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet de onze interpellations par les services de police, le 30 juillet 2020 pour des faits de menaces de mort réitérées et harcèlement, le 29 janvier 2021 pour des faits de vol à l’étalage, le 21 février 2021 pour des faits d’abus de confiance, le 5 décembre 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 5 février 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 14 octobre 2022 pour des faits de réunion commis à Auxerre, le 27 juin 2023 pour des fais de conduite sans permis, le 26 décembre 2023, pour des faits de vol et de conduite sans permis, le 23 avril 2024 pour des faits de vol. Eu égard au caractère grave, récent et répété des actes commis par M. A…, lesquels révèlent une délinquance d’habitude, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. A… se prévaut des liens avec sa fille, née en 2022 et bénéficiant du statut de réfugiée en France, qui lui a rendu visite au parloir et avec laquelle il a échangé par téléphone durant sa détention. Afin de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éduction de sa fille, M. A… produit une demande de virement adressée à l’administration pénitentiaire à l’attention de sa concubine. Toutefois cette demande a été rejetée au motif d’un pécule insuffisant et l’intéressé ne produit aucune autre pièce de nature à établir qu’il contribuerait d’une autre manière à l’entretien et à l’éducation de sa fille, notamment avant sa détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à (…) la délivrance de la carte de résident (…) ».
13. Comme exposé au point 9 du présent jugement, la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, la préfète du Loiret n’était pas tenue de lui délivrer une carte de résident en tant que parent d’enfant ayant le statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la préfète du Loiret n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, en fixant son pays de nationalité, la Côte d’Ivoire, comme pays de destination de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
18. M. A… soutient qu’il dispose d’un domicile et donc de garanties de présentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas déféré à quatre précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police et fait l’objet de multiples condamnations pénales au cours des cinq dernières années, la dernière ayant été prononcée le 27 septembre 2024. Par suite, alors qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalités. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 et 11 du présent jugement, M. A… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, d’une durée de trois ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Mathématiques
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Examen ·
- Charge de famille
- Sinistre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'assurance ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Service ·
- Société par actions ·
- Date ·
- Congé
- Regroupement familial ·
- Corse ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Police administrative ·
- Droit d'asile ·
- Données ·
- Faire droit ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Tiré ·
- Ressort ·
- Vices ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Accord de schengen ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Militaire ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Service de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Service
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.