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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2025, n° 2302994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Varela Fernandes, demande au juge des référés, de :
1°) prescrire, en présence du ministre de l’intérieur, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l’étendue des préjudices consécutifs à l’accident du 26 octobre 2015 dont il a été victime lors d’une séance de mise en situation opérationnelle ;
2°) dire que l’expert devra déposer son pré-rapport aux parties afin qu’elles disposent d’un délai de trois semaines pour éventuellement faire leurs remarques et observations avant tout dépôt de son rapport.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident de service lors de manœuvres d’entraînement le
26 octobre 2015, déclaré consolidé le 7 décembre 2022 ;
— la pension d’invalidité qui lui a été attribuée, si elle répare forfaitairement l’atteinte à l’intégrité physique causée par cet accident, ne fait pas obstacle à l’indemnisation des chefs de préjudice distincts qui ont résulté de celui-ci ou qui en résulteront.
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident et susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des
outre-mer demande au juge des référés de rejeter la requête de M. D, et, dans l’hypothèse où il y serait fait droit de mettre les frais d’expertise à la charge de ce dernier.
Il fait valoir que la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors qu’une mesure d’instruction identique sera nécessairement diligentée par un médecin du service de santé des armées si M. D présente une demande d’indemnisation complémentaire.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. En premier lieu, d’une part, la prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. D’autre part, en instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
4 En l’espèce, la mesure d’expertise demandée par M. B D vise à déterminer l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident de service dont il a été victime le 26 octobre 2015, afin de lui permettre de présenter, s’il s’y croit fondé au vu des conclusions de l’expert, une demande d’indemnisation complémentaire à la pension militaire d’invalidité qui lui a été attribuée à un taux de 35%. Si le ministre de l’intérieur soutient qu’une telle demande indemnitaire donnera lieu nécessairement, pour son instruction, à l’examen de M. D par un médecin du service de santé des armées, cette circonstance n’est pas suffisante à priver d’utilité la mesure sollicitée, dès lors qu’il ne résulte pas des rubriques figurant au modèle de rapport médical dont se prévaut le ministre, que le champ des investigations qui seraient réalisées à cette occasion porterait sur l’ensemble des préjudices subis, s’agissant en particulier des besoins d’aide à domicile et de l’incidence professionnelle résultant de l’accident, dont le requérant fait explicitement état, ainsi que des soins futurs à envisager. Aussi la mesure sollicitée par M. D entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En deuxième lieu, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, en lien avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions de M. D tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
6. Enfin, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Les conclusions du ministère de l’intérieur et des outre-mer tendant à ce que le juge des référés détermine la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C A exerçant Polyclinique route de Courrières à Henin Beaumont (62110) est désigné et a pour mission de :
1°) de convoquer M. B D et l’examiner ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. D et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
3°) de décrire l’état de santé de M. D ;
4°) de préciser les circonstances dans lesquelles le dommage est intervenu ;
5°) de dire si le dommage subi par M. D est anormal au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
6°) d’en déterminer les causes et la nature ;
7°) en évaluer l’étendue en ce qui concerne exclusivement la part imputable au fait générateur et au regard, notamment :
* du caractère de gravité tel que défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, à savoir :
) taux d’incapacité permanente partielle ;
) durée de l’incapacité temporaire du travail, totale ou partielle ;
) inaptitude définitive à poursuivre l’activité professionnelle exercée au moment du dommage ;
) troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ;
* des postes de préjudices temporaires suivants (avant consolidation) :
) préjudices patrimoniaux :
— perte de gains professionnels actuels : durée des arrêts temporaires d’activités professionnelles déjà subies ;
— dépenses de santé actuelles ;
— frais divers : aide d’une tierce personne, spécialisée ou non, et si oui selon quelle fréquence et sur quelle durée, aide matérielle ;
— déficit fonctionnel temporaire ;
— souffrances endurées évaluées sur une échelle de 0 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire évalué sur une échelle de 0 à 7.
) Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent évalué sur une échelle de 0 à 7 ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement : perte de chance ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent.
) Préjudices permanents (après consolidation) :
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent (DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions) ;
— l’incidence professionnelle éventuelle ;
l’existence et la nature de l’importance du préjudice esthétique permanent éventuelle et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— dire si des soins futurs sont nécessaires et en indiquer la nature et la quantité ;
— déterminer l’incapacité permanente partielle ;
8°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 15 septembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministère de l’intérieur et des outre-mer et au docteur C A, expert.
Fait à Amiens, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2302994
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