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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n°2510159 du 23 septembre 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique 19 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2510159 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Il résulte du dispositif de l’ordonnance n°2510159 du 23 septembre 2025, éclairé par ses motifs, notamment son paragraphe 9, que l’exécution de cette ordonnance implique que la préfète de l’Essonne réexamine la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de sa notification et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Il était précisé que la validité de cette autorisation provisoire de séjour devait être maintenue jusqu’au réexamen effectif de sa demande de titre de séjour ou, s’il intervient avant cette date, jusqu’au jugement au fond sur la légalité de cette décision.
5. D’une part, l’ordonnance du 23 septembre 2025 a été notifiée à la préfète de l’Essonne le 25 septembre 2025. Alors qu’à la date de la présente ordonnance, le délai d’un mois imparti à la préfète de l’Essonne pour réexaminer la demande de titre de séjour du requérant a expiré, il est constant qu’elle n’a pas encore procédé au réexamen de la situation de M. A… et que sa demande est toujours en cours d’instruction.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a délivré à M. A…, le 6 octobre 2025, une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 janvier 2026. Il est constant que cette attestation n’a pas été renouvelée malgré les démarches entreprises en ce sens par le conseil du requérant alors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours de réexamen. Par suite, l’ordonnance n°2510159 du 23 septembre 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée à la date de la présente ordonnance. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance n°2510159 du 23 septembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de validité suffisante pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour le temps du réexamen effectif de sa demande de titre de séjour. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à quinze jours le délai dans lequel la préfète de l’Essonne devra exécuter cette injonction, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2510159 du 23 septembre 2025, imposant à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, est assortie d’une astreinte journalière de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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