Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2412718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A se disant Mostefa Feredj, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2025.
M. A se disant Feredj a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Feredj, ressortissant algérien né le 5 avril 1984 qui déclare être entré en France irrégulièrement en juillet 2024, demande l’annulation des décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature du 17 octobre 2024, publiée au recueil des actes administratifs spécial du jour même. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A se disant Feredj dont l’administration avait alors connaissance. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de M. A se disant Feredj doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Feredj résidait en France, selon ses déclarations, depuis quatre mois à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans en Algérie, où vit notamment sa mère et le reste de sa famille. S’il se prévaut de son insertion dans le monde sportif et soutient que sa compagne et son fils vivent sur le territoire français, il ne justifie toutefois pas des conditions de leur séjour en France ni de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français et ne justifie pas davantage d’un ancrage social ou professionnel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentant pas une menace pour l’ordre public, M. A se disant Feredj, qui déclare être entré en France en juillet 2024 après avoir passé l’essentiel de son existence en Algérie, est dépourvu d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de M. A se disant Feredj une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois, laquelle n’apparaît pas disproportionnée. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Feredj est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mostefa Feredj et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne,
P. Boulay La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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