Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2301000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision du 28 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 551-10 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 octobre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a refusé à Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1990, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 5 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, dont les vices propres ne peuvent plus être utilement invoqués, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et qu’une décision du 5 décembre 2022 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure de l’acte et de l’insuffisance de motivation, soulevés contre la décision initiale, sont inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que préalablement à l’édiction d’une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la demandeuse d’asile doit être informée, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, qu’une telle décision peut être prise à son encontre, selon les modalités prévues par ce texte. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié de cette information seulement lorsqu’elle a signé une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil le 1er septembre 2021, dans le cadre de sa première demande d’asile, alors qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait dispensé de délivrer à nouveau cette information dans le cadre d’une nouvelle demande d’asile. Or, en l’espèce, d’une part, il ressort de la fiche d’évaluation de sa situation de vulnérabilité, qui a fait suite à un entretien effectué le 28 octobre 2022, que Mme A… a pu exposer sa situation devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en particulier les motifs justifiant le caractère tardif de sa seconde demande d’asile, présentée après son transfert vers l’Espagne dans le cadre de la procédure dite « Dublin » et son retour en France. D’autre part, le motif de la décision attaquée, fondé sur le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans rapport avec des choix qu’aurait pu exprimer Mme A… quant à des propositions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur les modalités de mise en œuvre de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure tiré du défaut d’information mentionné à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et n’a privé Mme A… d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) » Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 octobre 2022 pour déposer une demande d’asile, et qu’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité a été mené par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie après l’entretien du 28 octobre 2022, que la situation de vulnérabilité de Mme A… a été examinée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) »
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une première demande d’asile le 1er septembre 2021, qu’elle a été transférée vers l’Espagne en avril 2022, dans le cadre d’une procédure dite « Dublin », qu’elle est revenue sur le territoire français, selon ses propres déclarations, le 28 avril 2022, et qu’elle a déposé une seconde demande d’asile le 28 octobre suivant, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France, sans qu’elle ne fasse état d’un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de cette nouvelle demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier de plusieurs certificats médicaux et du rapport de l’assistante sociale de Mme A…, que l’intéressée bénéficie d’un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Nantes, « pour le bilan de diarrhées glairo sanglantes évoluant depuis 3 mois (…) dans un contexte d’infection VIH » et pour le suivi de lésions au niveau du col de l’utérus, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière, au sens des dispositions précédemment citées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet d’un certificat médical du 31 octobre 2022 que l’infection VIH dont souffre Mme A… est bien contrôlée. Par ailleurs, si un certificat médical du 1er décembre 2022 indique que l’état de santé de Mme A… nécessite des soins urgents à compter du 31 octobre 2022 et que l’absence de soins peut mettre en jeu son pronostic vital ou conduire à une altération grave et durable de son état de santé, cet élément manque toutefois de précisions. Enfin, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à la prise de Mme A… au centre hospitalier universitaire de Nantes. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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