Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2310507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d’indus de prime d’activité d’un montant total de 2 908,53 euros ;
2°) demandant au tribunal de diminuer le montant de l’échelonnement de la dette.
M. B… soutient que :
- il a déjà reconnu son erreur concernant sa vie maritale et démontré sa bonne foi ;
- il y a lieu de recalculer le montant de sa dette en prenant en compte ses droits sur la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021 avec le bon statut marital ;
- il ne peut se permettre de rembourser un montant de 125 euros par mois tel que décidé unilatéralement par la caisse, cette somme constituant un montant élevé par rapport à ses revenus et charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
- à titre principal, le requérant n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge faute d’avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire à son encontre ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il lui soit diminué le montant de l’échelonnement de la dette dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été allocataire de la prime d’activité depuis 2016. Après avoir tenu compte du changement de son statut marital, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié, le 25 septembre 2023, une contrainte portant sur deux indus de prime d’activité d’un montant total de 2 908,53 euros. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme faisant opposition à cette contrainte.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge l’indu de prime d’activité et qui doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 25 novembre 2021, date à laquelle il a demandé une remise gracieuse au titre de cet indu. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à contester le bien-fondé de cet indu pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige.
En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de fixer le montant de l’échelonnement de la dette au regard de la situation financière actuelle du requérant. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit diminué le montant de l’échelonnement de sa dette doivent être rejetées. Cependant, il reste loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de s’adresser directement à l’organisme payeur, afin de solliciter la mise en place d’un nouvel échéancier adapté à ses capacités contributives.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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