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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2025, n° 2412506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A… Boyer, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée, notifiée le 4 octobre 2024, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a renouvelé son placement en congé de longue durée pour la période du 27 avril 2024 au 26 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme Boyer, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, était affectée, à la date de la décision attaquée, au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Vaucluse. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Boyer est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à Mme A… Boyer et au ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. TROTTIER
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