Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Canton Gonzalez puis par Me Gaborieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 février 2024 par laquelle le conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2963,29 euros ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de lui rembourser les sommes prélevées à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761 du code la justice administrative.
Il soutient qu’il y a une absence de vie commune entre lui et Mme E….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 18 mars 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. D… a déclaré être en situation de vie maritale depuis le 15 mars 2021 ;
- une communauté de vie et d’adresse, ainsi que des intérêts financiers et matériels communs ont été constatés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. B… ;
les observations de Mme F…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… était connu comme personne isolée et bénéficiait du revenu de solidarité active depuis 2020. Suite à un contrôle de la caisse, M. D… a indiqué être en vie maritale avec Mme E… depuis le 15 mars 2021. Son dossier a été régularisé sur la base de sa déclaration, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 963,29 euros qui lui a été notifié le 29 juin 2023. Le 6 juillet 2023, M. D… a déclaré qu’il s’était trompé dans sa déclaration et qu’il était en colocation depuis mars 2021 et en couple depuis mars 2023 seulement. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par le président du conseil départemental de l’Isère le 23 février 2024. M. D… demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
5. Il résulte de l’instruction que M. D… a déclaré à plusieurs reprises, notamment en décembre 2022, en septembre 2023 et en novembre 2023 mener ou avoir mené une vie de couple stable et continue. Leur contrat de bail signé le 23 février 2021 n’était pas un contrat de colocation et mentionnait au contraire sous leurs deux noms « mariés-concubins-Pacs » et les deux preneurs étaient tenus solidairement au paiement du loyer qui était d’ailleurs réglé en fait par les parents de Mme E…. Enfin, habitant ensemble, ils ont forcément participé l’un et l’autre aux charges du ménage. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le département de l’Isère n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en retenant une situation de concubinage entre le requérant et Mme E… pendant la période considérée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Gaborieau et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. B…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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