Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juil. 2025, n° 2506491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la société Energeia Conseil, la société Advizi et M. C B, représentés par Me C B, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public lancé par la commune de Saint-André-lez-Lille pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion des services de petite enfance et enfance au stade de l’analyse des offres ;
2°) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-lez-Lille la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur offre a été dénaturée sur les deux critères du planning et des moyens humains ;
— l’offre de la société retenue est irrégulière .
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Saint-André-lez-Lille, représentée par la société civile professionnelle Gros, Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces enregistrées le 23 juillet 2025 ont été présentées au greffe par les requérants par courriel avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 juillet 2025 à 14 h 00, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me B, qui reprend ses conclusions et ses moyens, en précisant que les pièces produites, soustraites au contradictoire, sont protégées par le secret des affaires, en soulignant que les requérants disposent bien d’un intérêt à agir, dès lors que la dénaturation de leur offre porte sur 15 points, alors que l’écart entre les offres est de 10,41 points, que la réfutation d’un démarrage avant novembre est bien une dénaturation, de même que l’affirmation d’un manque d’expériences dans le secteur de la petite enfance ou la recherche du temps alloué par le biais de salariés, inexistants, et en ajoutant que l’offre de la société retenue a également été dénaturée, par l’exagération de sa spécialisation dans la petite enfance et les observations de Me Hicter, représentant la commune de Saint-André-lez-Lille, qui reprend les termes de son mémoire en défense, en soulignant que le planning, notamment pour la phase 1, est incomplet, que l’offre était peu renseignée quant à l’expérience dans le suivi financier du début d’une délégation de service public et que les références réglementaires portaient aussi sur l’expérience en tant qu’acteur du secteur ; la consultation juridique réservée aux avocats ne s’étend pas à l’assistance à la passation et au suivi de contrats administratifs.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’un requérant, exerçant la profession d’avocat, ne peut, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-André-lez-Lille a lancé le 24 mars 2025 une mise en concurrence sous la forme d’une procédure adaptée ayant pour objet l’attribution d’un marché relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une délégation de service public pour le service public de la petite enfance et de l’enfance. Par un courrier du 4 juillet 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la société Energeia Conseil de ce que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, ladite société demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation du marché public en cause et d’enjoindre à la CALL de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Premièrement, les requérants soutiennent que leur offre, s’agissant du critère " proposition de planning suivi et assistance dans l’attribution d’une [délégation de service public], pondéré à 10 points sur 100, a été dénaturée avec une note de seulement 5 sur 10, la commune n’ayant pas pris en compte la mission proposée antérieure à novembre. Il résulte de l’instruction, à savoir le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), que la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en jeu, découpée en quatre phases, comporte une première phase de réflexion et d’études préalables. Cette phase a pour l’objet la réalisation d’une analyse de l’existant, intitulée « étude performative », la définition du périmètre de la concession, appelé « prédimensionnement », l’analyse de l’écart entre les besoins et les ressources, dans un contexte de changement de mode de gestion du service, à savoir le passage d’une gestion externalisée sous forme de marchés à une délégation de service public et la réalisation d’une simulation « économique et financière » de cette évolution, comportant l’analyse de sa faisabilité « administrative, juridique, humaine et technique ». Or le planning prévisionnel, produit à l’appui de la requête et en particulier de ce moyen, décrit les étapes de la passation de la délégation de service public elle-même en décrivant en une seule ligne, intitulée « étapes préalables », prévue pour une durée de six semaines, ponctuée par deux réunions sur place, au début et à la fin de cette phase. La commune n’a pas dénaturé l’offre des requérants en estimant que cette indication succincte, alors qu’il n’est pas contesté que les requérants n’ont pas proposé de subdivision du planning de cette première phase, était insatisfaisante au regard d’un CCTP qui invitait à un séquençage précis. Par ailleurs, le planning prévisionnel précité décrit, ainsi qu’il a été dit, la passation de la délégation à compter de mai 2025 pour une date d’effet située en janvier 2026, alors que le CCTP prévoyait une prestation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage à partir de septembre 2025 pour le montage de la délégation d’ici au 1er janvier 2027. Hormis l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE), et sa publication, ce planning ne prévoit aucune prestation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage avant novembre « 2025 », date censée correspondre à l’analyse des offres des candidats à la délégation de service public. La commune n’a pas davantage dénaturé l’offre en s’interrogeant sur la nature des prestations de l’assistant à maîtrise d’ouvrage avant « novembre », c’est-à-dire, pour la commune, novembre 2026, deux mois avant la date d’effet prévue pour la mise en délégation, le 1er janvier 2027. Ce faisant, elle n’a pas estimé, contrairement à ce qui est soutenu, que la prestation ne démarrerait qu’à cette date très tardive au regard du calendrier de la mission d’assistance.
6. Deuxièmement, par les pièces produites par les requérants pour être versées au contradictoire, ces derniers n’établissent pas que l’appréciation portée pour le critère 6.2, mettant en doute l’expérience dans la sécurisation de la dimension financière après l’attribution de la délégation de service public, et celle portée pour le critère 6.3, mettant en doute une spécialisation dans le champ de la petite enfance et de l’enfance, à distinguer de simples expériences dans ce domaine, aient été dénaturées par la commune. En tout état de cause, l’écart cumulé entre l’offre des requérants et celle retenue pour ces critères est de 10 points, inférieur à l’écart de notation de ces offres, qui est de 10,41 points. Un tel manquement, à le supposer établi, n’était pas susceptible de léser les requérants.
7. Troisièmement, si les requérants soulèvent à l’audience le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société retenue, la société Espelia, au motif de l’absence de spécialisation dans le domaine de la petite enfance, ils se bornent à relever la variété des expériences de l’un des deux juristes salariés de la société retenue. Ce faisant, ils n’établissent pas le défaut de spécialisation allégué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce moyen, non consigné dans un mémoire, il manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. / Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes » .Aux termes de l’article 56 de la même loi : « Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ».
9. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé qui, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, ne peuvent être effectuées que par les personnes remplissant les conditions posées par ces dispositions.
10. L’objet du marché en cause, aux termes du CCTP, est le « suivi et l’assistance complète de la maîtrise d’ouvrage pour le lancement et l’attribution d’une délégation de service public pour la petite enfance ». De telles prestations ne peuvent être regardées comme constituant à titre principal des consultations juridiques au sens de l’article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971, lesquelles s’entendent d’un avis juridique concourant par les éléments qu’il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Le moyen tiré de ce que l’offre de la société retenue était irrégulière à défaut pour cette société d’avoir justifié remplir les conditions posées par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, notamment du fait que cette société n’a pas recours aux prestations d’un avocat, alors que la mission serait juridique pour l’essentiel ce qui n’est pas le cas, doit être écarté comme manquant en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-lez-Lille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Energeia, de la société Advizi et de M. C B le versement à la commune de Saint-André-lez-Lille d’une somme de 300 euros chacun sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête présentée par la société Energeia Conseil, la société Advizi et M. C B est rejetée.
Article 2 : La société Energeia Conseil versera à la commune de Saint-André-lez-Lille une somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Advizi versera à la commune de Saint-André-lez-Lille une somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. C B versera à la commune de Saint-André-lez-Lille une somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-André-lez-Lille est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Energeia Conseil, à la société Advizi, à M. C B, à la commune de Saint-André-lez-Lille et à la société Espelia.
Lille, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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