Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2400782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A… F…, représenté par Me Aït-Taleb, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 27 février 2024 prononçant à son encontre une sanction de vingt jours de confinement en cellule ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de mention, sur le compte-rendu d’incident prévu à l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, du nom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui ne permet pas de vérifier que l’auteur du compte rendu d’incident a été rédigé par le surveillant présent sur les lieux, et que le rédacteur du rapport d’enquête n’est pas également le rédacteur du compte rendu d’incident :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité du rapport d’enquête établi en application de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, qui est trop lacunaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de mention, sur la décision d’engagement des poursuites disciplinaires, des nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’incompétence du signataire de cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision est fondée sur des dispositions du code de procédure pénale qui n’étaient plus en vigueur ;
- elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. F… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour un référé-suspension, cette demande faisant double emploi avec une décision octroyant déjà l’aide juridictionnelle pour un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, alors détenu à la maison d’arrêt de Rouen, a été sanctionné, par une décision de la présidente de la commission de discipline de cet établissement en date du 21 février 2024, de vingt jours de confinement en cellule individuelle ordinaire, assorti de la privation de tout matériel acheté, prêté ou loué par l’administration. M. F… a formé un recours préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest qui, par une décision du 27 février 2024, a confirmé la sanction prononcée. M. F… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 février 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que ce compte rendu d’incident ne comporte pas le nom de son auteur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d’incident du 23 janvier 2024 a été rédigé par un agent ayant le grade de « surveillant », alors que le rapport d’enquête a été établi par M. C…, ayant le grade de capitaine, de sorte que le requérant a pu vérifier que l’auteur du rapport d’enquête n’était pas également l’auteur du compte-rendu d’incident. Enfin, la teneur du compte rendu d’incident implique que son signataire, qui relate avoir vu M. F… tirer des colis depuis la fenêtre de sa cellule à l’aide d’un yoyo, était nécessairement présent lors des faits relatés. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du compte rendu d’incident doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
Si M. F… soutient que le rapport d’enquête établi le 26 janvier 2024 n’est pas conforme à la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus majeures, il ne saurait utilement se prévaloir des termes de cette circulaire, qui ne présente pas un caractère règlementaire, ni ne comporte de lignes directrices qui seraient opposables à l’administration. En outre, si le requérant soutient que ce rapport d’enquête est lacunaire, il ressort des pièces du dossier qu’il comporte un exposé détaillé des faits contenus dans le compte rendu d’incident ainsi que les déclarations de M. F… et de ses deux codétenus, et la mention des éléments matériels recueillis et des éléments complémentaires et de personnalité sur l’intéressé. Il en résulte que M. F… n’est pas fondé à soutenir que le rédacteur du rapport d’enquête aurait dû compléter son rapport en effectuant des investigations supplémentaires. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité du rapport d’enquête établi en application de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / (…). ». Aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires en date du 12 février 2024 ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, il apparaît que la signature manuscrite figurant sur la décision du 12 février 2024 est identique à celle qui figure sur la décision de sanction disciplinaire en date du 21 février 2024 notifiée au requérant le même jour et qui comporte les nom, prénom et qualité de sa signataire, Mme B… D…, directrice adjointe à la maison d’arrêt de Rouen, qui siégeait en tant que présidente de la commission de discipline. Il résulte de la comparaison de ces signatures que l’auteur de la décision d’engagement des poursuites est, ainsi que l’allègue le ministre en défense sans être contesté sur ce point, Mme D…. Par ailleurs, par un arrêté du 1er août 2023, régulièrement publié le 4 août 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-119 de la préfecture de la Seine-Maritime, disponible sur le site internet de la préfecture, Mme D…, directrice adjointe à la maison d’arrêt de Rouen, a reçu délégation de Mme E…, cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication en ligne sur le site de la préfecture, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Il s’ensuit que Mme D… était compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point 7. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui étaient abrogés depuis le 1er mai 2022, du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 27 février 2024 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest s’est substituée à la décision initiale et est fondée sur le code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; (…) ».
M. F… soutient que les faits fondant la sanction disciplinaire attaquée, à savoir la collecte depuis sa cellule, à l’aide d’un yoyo, de colis projetés depuis l’extérieur, ne sont pas établis. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments du rapport d’enquête que M. F… a déclaré qu’il dormait pendant les faits, alors que l’agent auteur du compte-rendu d’incident a déclaré l’avoir vu, depuis sa cellule, tirer le yoyo auquel était accroché trois colis comportant un téléphone Nokia noir avec son chargeur (adaptateur et câble), 49,56 grammes de résines et 4,59 grammes de cannabis en fleur, plusieurs paquets de feuilles slim et un téléphone noir Ml avec sa coque souple. M. F… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de constat du compte rendu d’incident. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. F… doit être considérée comme établie et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ait-Taleb.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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