Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2205431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 20 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Antibes du 15 septembre 2022 prononçant à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Antibes de le rétablir dans ses droits pécuniaires et sociaux à compter du 10 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que la sanction a été établie sur la base d’un rapport de mission non daté et non signé, que les droits de la défense ont été méconnus et que la sanction en litige a pris effet alors qu’il était placé en congé maladie ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors que la matérialité des griefs n’est pas établie ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors que la commune d’Antibes s’est estimée à tort être en situation de compétence liée ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que les faits reprochés se seraient déroulés sur une dizaine de jours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 19 juin 2025, la commune d’Antibes, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gadd, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial au sein de l’unité d’exploitation du service communal de propreté urbaine, a fait l’objet d’un arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Antibes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire du service pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article L. 532-9 du même code : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours d’une enquête menée par la direction santé, environnement et développement durable, après plusieurs plaintes de riverains relatives à la baisse d’efficacité du service de propreté, il est apparu que M. B… s’absentait régulièrement au cours de ses journées de service pour rejoindre son domicile sans avoir accompli ses missions, qu’il dissimulait à sa hiérarchie ses absences non justifiées et qu’il ne respectait pas le port obligatoire de son équipement de protection individuelle. Cette enquête, réalisée par le responsable de l’unité d’exploitation et le responsable du service propreté urbaine, ainsi qu’il en résulte de l’attestation du directeur adjoint environnement du 12 décembre 2022, a donné lieu à un rapport hiérarchique du 2 juin 2022, signé par la directrice des ressources humaines, sur la base duquel le rapport de saisine du conseil de discipline a été établi et signé par le maire de la commune d’Antibes, le 7 juillet 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la procédure disciplinaire en cause reposerait sur un rapport non daté et non signé.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune d’Antibes n’a pas saisi le conseil de discipline sur la base du rapport hiérarchique du 2 juin 2022 mais par le rapport de saisine établi et signé le 7 juillet 2022 par le maire de la commune d’Antibes. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance ni du rapport hiérarchique du 2 juin 2022 ni du rapport de saisine du 7 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 juillet 2022, M. B… a été invité à prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline, des pièces annexes et de l’ensemble de son dossier individuel mais ce pli a été renvoyé à la commune d’Antibes avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. B… se prévaut de difficultés personnelles et soutient souffrir d’une dépression, il n’établit pas qu’il était empêché de faire valoir ses observations, ainsi qu’il s’en prévaut. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les manquements relatifs à l’obligation du port des vêtements de sécurité, à l’absentéisme et à une désobéissance aux instructions de la hiérarchie sont cités dans le rapport de mission du 17 mai 2022 et, en tout état de cause, dans le rapport de saisine du conseil de discipline.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie étant distinctes et indépendantes, la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
Par suite, le moyen tiré de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aucune pièce du dossier ne permet d’établir, contrairement à ce que soutient le requérant, que le maire de la commune se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du conseil de discipline.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… D…, directeur adjoint environnement, qui a signé le rapport de mission du 17 mai 2022, atteste que l’enquête a été réalisée par le responsable de l’unité d’exploitation et le responsable du service propreté urbaine. En se bornant à soutenir que ce rapport n’est ni daté ni signé, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu’il a, au demeurant, reconnue devant le conseil de discipline ainsi que dans ses écritures. Si M. B… a justifié son comportement, au cours de la séance du conseil de discipline du 12 septembre 2022, au regard de la dépression dont il souffrait, il n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, que cet état de santé l’aurait conduit à reconnaître à tort les faits en cause. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à M. B…, au cours d’une enquête qui s’est déroulée du 24 février 2022 au 10 mars 2022, de s’absenter lors de ses journées de service pour rejoindre son domicile sans avoir exécuté les missions de nettoyage de son secteur, de rejoindre le « regroupement » avant la fin du service afin de duper sa hiérarchie sur ses absences non justifiées et de ne pas porter son équipement de protection individuelle. Ces faits constituent un manquement à son obligation d’obéissance hiérarchique mais aussi déontologique dès lors qu’ils témoignent d’une volonté de dissimulation et sont constitutifs d’une faute professionnelle. Compte tenu du caractère réitéré des faits et de leur gravité, c’est sans erreur d’appréciation que le maire de la commune d’Antibes a prononcé à l’encontre du requérant une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, laquelle ne présente pas de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Antibes du 15 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. B… soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune d’Antibes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune d’Antibes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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