Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2213947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B… C…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l’Hérault du 26 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la nationalité française, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Berry en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, et de la réponse du ministre de l’intérieur à la question écrite n° 62677 de M. F…, publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale le 17 février 2015 ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son état d’invalidité, de ses efforts d’insertion professionnelle, et de ses ressources suffisantes, stables et en augmentation ; il remplit en outre les conditions pour se voir accorder la nationalité française ;
les refus successifs opposés à ses demandes de naturalisation sont constitutifs d’une discrimination dès lors qu’ayant été reconnu travailleur handicapé, il ne peut prétendre à « un niveau d’activité professionnelle aussi intense que d’autres personnes » ; ils le privent de l’accès aux fonctions de gendarme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 27 avril 1986, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 26 octobre 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 27 avril 2022. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du ministre de l’intérieur du 27 avril 2022 vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application, et indique que l’examen du parcours professionnel du requérant, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de revenus suffisants et stables. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 et de la réponse du ministre de l’intérieur à la question écrite n° 62677 de M. F…, publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale le 17 février 2015, dès lors que leurs énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces circulaires et de cette réponse ministérielle doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence du foyer de M. C… s’élevait, au titre de l’année 2019, à la somme de 10 590 euros, au titre de l’année 2020, à la somme de 14 098 euros, et que son foyer percevait, au mois d’août 2021, plusieurs prestations sociales avec conditions de ressources, notamment l’allocation de logement et l’allocation de rentrée scolaire. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er février 2012 et que le médecin conseil de l’Assurance maladie du Gard a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail, justifiant que lui soit versée une pension d’invalidité à compter du 1er juin 2015 en tant que personne invalide de catégorie 1, cette catégorie correspond, en application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale aux « invalides capables d’exercer une activité rémunérée ». En outre, l’état de santé de M. C… n’a pas fait obstacle à ce qu’il se forme pour obtenir deux nouveaux titres professionnels, celui de « technicien d’études du bâtiment en dessin de projet » délivré en 2014, et celui de « chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment » délivré en 2018, avant de créer son entreprise en juillet 2020 en qualité de conducteur de VTC. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant été capable d’exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap, de sorte que l’insuffisance de ses ressources ne peut être regardée comme résultant directement de ce handicap. M. C… n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision d’ajournement attaquée est entachée d’erreur de fait ni, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose pour le ministre pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, d’erreur manifeste d’appréciation, en dépit des efforts d’insertion déployés par l’intéressé sur le territoire français. Le ministre n’a pas non plus commis de discrimination à son encontre en prenant la décision litigieuse. En outre, les circonstances que le requérant remplirait les conditions pour se voir accorder la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur le lequel elle se fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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