Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2205282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé la prise en charge de ses frais à compter du 21 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en tant qu’il fixe la consolidation au 21 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un nouvel examen et de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— le recteur a méconnu sa compétence en s’estimant lié par les conclusions de l’expert sur la consolidation ;
— les décisions sont entachées d’une irrégularité de procédure dès lors que le conseil médical en formation plénière n’a émis aucun avis ;
— la date de consolidation est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le recteur a commis une erreur de droit en estimant que la consolidation faisait obstacle à la prise en charge par l’administration des honoraires et frais engagés par l’agent en lien avec son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 février 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés : 1°) pour le premier, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 octroyant un congé à la suite d’un accident de travail ou de service en tant que cet arrêté ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief ; 2°) pour le second, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2022 en tant qu’elle ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été
recrutée en qualité de maître déléguée, en contrat à durée indéterminée, depuis le
19 décembre 2019 et est affectée au collège Belsunce, à Marseille, depuis le
1er septembre 2021. Le 28 septembre 2020, elle a été victime, dans les escaliers de son établissement, d’une chute dont le caractère professionnel a été reconnu par décision du
3 décembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie. Le 3 mars 2022, elle a établi une demande tendant à ce que l’exacerbation de ses douleurs soit reconnue comme une rechute de son accident de service du 28 septembre 2020. Par un arrêté du 25 avril 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a placé Mme B en congé à la suite d’un accident de service avec plein traitement à compter du 28 février 2022 au 21 avril 2022. Le 24 mai 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a informé la pharmacie de la Batarelle, située à Marseille, que les factures de la requérante ne pouvaient pas être prises en charge dès lors que l’état de santé de l’intéressée était consolidé au 5 septembre 2021. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 en tant qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé au 21 avril 2022 ainsi que de la décision du 24 mai 2022 de refus de prise en charge de ses frais.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 en tant qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé au 21 avril 2022 :
2. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté précité, qui se borne à placer
Mme B en congé à la suite d’un accident du travail ou de service avec plein traitement, à compter du 28 février 2022 au 21 avril 2022 inclus, qu’il aurait entendu fixer la date de consolidation de la rechute de la requérante au 21 avril 2022. Par suite, cet arrêté ne fait pas grief à Mme B et les conclusions de sa requête tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 mai 2022 :
3. Le courrier du 24 mai 2022 dans lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille indique qu’il « appartient à Mme B de régler ces factures » a été adressé à la pharmacie de la Batarelle à Marseille et non à la requérante qui n’apporte, au demeurant, aucune précision sur la nature des factures qu’elle aurait eu à payer et ne précise d’ailleurs pas que le montant en aurait été mis à sa charge. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2022, qui ne fait pas grief à l’intéressée eu égard à ce qui vient d’être dit, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. En tout état de cause, la date de consolidation qui correspond au moment où les lésions se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, permettant alors d’apprécier l’incapacité permanente en résultant, ne peut être assimilée à la guérison et ne saurait donc être regardée comme une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par l’accident.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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