Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2026, n° 2505349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de réexaminer son dossier et de prendre toutes mesures utiles au versement de l’ARE ;
3°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser l’ARE à compter du 9 août 2021, outre les intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Nîmes refuse de lui verser l’ARE qui lui est due au titre de la rupture conventionnelle qu’elle a conclue le 9 août 2021et alors qu’elle a travaillé 647 jours entre le 26 septembre 2018 et le 30 juin 2020, ce qui est plus que la période d’affiliation requise et que la période durant laquelle elle bénéficiait d’un congé parental puis d’une mise en disponibilité ne peut lui faire perdre les droits qu’elle avait acquis ;
- ce refus lui cause un préjudice continu de sorte que sa requête demeure recevable.
Le tribunal administratif de Nîmes a, le 17 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, d’une part, la décision attaquée et, d’autre part, une requête signée de son auteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ».
3. Par un courrier recommandé, en date du 17 décembre 2025, revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », Mme B… a été invitée à produire dans un délai de quinze jours, d’une part, la décision attaquée qui n’était pas annexée à sa requête et, d’autre part, une requête comportant la signature de son auteur. Ce courrier précisait en outre qu’à défaut, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, Mme B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2026.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Référé
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Investissement ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Route
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Profilé ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Mutation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Citoyen ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Ordonnancement juridique ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Crèche ·
- Chantage ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.