Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2407035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 19 septembre 2025, M. B… A… D… et M. A… D… C…, représentés par Me Ben Yahmed, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) du 1er février 2024 refusant de délivrer à M. A… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… D… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais né le 26 juin 1970, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2022. Son fils, B…, né le 22 novembre 2003, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Colombo un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er février 2024. Saisie le 23 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. M. C… et M. A… D… demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. »
Il est constant que M. B… A… D…, né le 22 novembre 2003, était âgé de plus de dix-neuf ans lorsqu’il a introduit sa demande de visa le 1er août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère, avec laquelle il a toujours vécu, a obtenu pour sa part, le 1er février 2024, le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Il n’est en outre pas contesté que sa sœur réside au Royaume-Uni. Dans ces conditions, le demandeur, jeune majeur et célibataire, se retrouve isolé au Sri-Lanka, où son père, réfugié en France, qui procède à des transferts de devises réguliers en faveur de sa famille, ne peut pas lui rendre visite. Il s’ensuit que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo du 1er février 2024 refusant de délivrer à M. B… A… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B… A… D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B… A… D… et celle de 600 euros à verser à M. A… D… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. B… A… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B… A… D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. B… A… D… et la somme de 600 euros à M. A… D… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D…, à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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