Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 19 mars 2025, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025, notifié le 4 mars suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris en violation de l’article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il a été pris en violation de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il a été pris en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il a été pris en violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il appartiendra au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités suédoises ainsi que de la réponse de ces autorités ;
— l’arrêté contesté a été pris en violation du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue dari, qui répond aux questions posées par le tribunal ; il précise avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, à laquelle il n’a pas été fait droit, et que les autorités suédoises ont pris une mesure d’éloignement à son encontre ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 20 octobre 1999 à Deykandi, a déposé une demande d’asile en France au mois de janvier 2025. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne « Eurodac », qu’il avait sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités suédoises le 3 octobre 2023. Le 24 janvier 2025, le préfet a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge de M. B, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord du 27 janvier 2025, en application du point d) du premier paragraphe de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025, notifié le 4 mars suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités suédoises.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 4 de l’article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ». Aux termes de l’article 2 paragraphe 1 du même règlement : « () d) »résultat positif": la ou les concordances constatées par le système central à la suite d’une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l’article 25, paragraphe 4 ; () ".
5. Ainsi qu’en atteste l’article 21 de l’exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013, cette disposition a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l’article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée.
6. En l’espèce, si le requérant soutient que les autorités qui ont collecté ses empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n’ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Dès lors, les allégations relatives au défaut d’obtention de l’accord de l’intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et à l’absence de vérification de ses empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et, par suite, la régularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 17 janvier 2025, contresigné par ses soins, que M. B s’est vu remettre deux brochures d’information en langue farsi orientale (dari), la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, également en langue farsi orientale (dari), que l’intéressé a déclaré comprendre, ainsi que cela ressort du même compte-rendu d’entretien. M. B a en outre disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 28 janvier 2025, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités suédoises. Dans ces conditions, M. B n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
13. Enfin, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 17 janvier 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel il était assisté d’un interprète en langue dari. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux du bureau de l’accueil et de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris par un agent de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales, qui figurent au demeurant sur le document résumant l’entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. B a été transmise aux autorités suédoises le 24 janvier 2025, dans le délai prévu par les dispositions de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces mêmes autorités ont donné leur accord le 27 janvier 2025, en application de l’article 25 du même règlement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () « . La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : » les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
18. La Suède étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités suédoises répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
19. D’une part, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suède, où il soutient sans être contesté avoir résidé dix ans à compter de l’année 2015. Si M. B établit que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 20 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Stockholm (« Kammarrätten I Stockholm »), siégeant en cour des migrations (« Migrations överdomstolens avgörande »), il n’établit en revanche pas, par ses seules allégations et les seules pièces qu’il produit, avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine de la part des autorités suédoises. Il n’établit pas davantage, par ses seules allégations et par les seules pièces qu’il produit, avoir épuisé tous les recours à l’encontre d’une telle mesure. De plus, le requérant n’établit pas que le droit suédois ne permettrait pas de faire valoir les risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait à l’occasion de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Enfin, la Suède, Etat membre de l’Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. D’autre part, le requérant n’établit pas avoir des attaches familiales en France et ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité.
21. Ainsi, les moyens tirés de ce qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent, en l’état du dossier, être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités suédoises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
P. HisLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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