Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2302246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 22 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Delmouly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de « voirie portant alignement » du 6 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Fals a délimité la limite réelle de la voie communale de Miquelot au droit des parcelles cadastrées section A n°s 888 et 145 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fals de lui délivrer un nouvel arrêté d’alignement individuel fixant la limite du domaine communal au droit des limites physiques existantes, au niveau des parcelles référencées sous les n°s 145 et 888 de la section A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fals une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnait l’article L. 112-1 du code de la voirie routière dès lors qu’en l’absence de plan d’alignement, il méconnait les limites actuelles de la voie publique telles qu’elles existent réellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Fals, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°s 145 et 888, donnant sur la voie communale de Miquelot, à Fals (Lot-et-Garonne). Par un arrêté du 6 mars 2023, dont M. B… demande l’annulation, le maire de la commune de Fals a procédé à la délimitation de la voie communale de Miquelot au droit des parcelles dont il est propriétaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuelles, empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. En l’espèce, il est constant qu’aucun plan d’alignement n’a été édicté sur le territoire de la commune de Fals. Alors que la société de géomètre expert Pangeo avait fait état, dans un premier plan d’alignement élaboré le 17 février 2022, d’une largeur de voie de cinq mètres au droit des parcelles cadastrées section A n°s 888 et 145, détenues par M. B…, la même société, dans le plan annexé à l’arrêté d’alignement du 6 mars 2023, délimite l’emprise de la voie communale de Miquelot en retenant une largeur de six mètres. Cette augmentation de l’emprise de la voie résulte de la circonstance, qui ressort de la confrontation du plan avec la photographie à laquelle il est accolé, que le nouvel alignement inclut dans sa délimitation tant la chaussée que la partie enherbée, l’encart précisant en outre que l’alignement de fait porte sur la chaussée ainsi que sur la dépendance. Or en l’espèce, il n’est nullement établi ni même sérieusement soutenu que la partie enherbée en question, qui doit être regardée comme un talus, est nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection et constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 6 mars 2023 méconnait les dispositions précitées du code de la voirie routière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 du maire de Fals.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Fals de prendre un arrêté d’alignement individuel dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Fals au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fals une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2023 du maire de la commune de Fals est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fals de prendre un arrêté d’alignement individuel de la voie de Miquelot au droit des parcelles cadastrées section A n°s 888 et 145 de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fals versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fals.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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