Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui donner accès à son compte sur la plateforme ANEF afin qu’elle puisse solliciter le renouvellement de sa carte de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
3. La requête est présentée par Mme B A et tend à ce que la requérante puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Toutefois, les pièces jointes à la requête concernent une autre personne et sont relatives au refus de titre de séjour qui a été opposée à cette dernière. La requête, dans ses conditions, ne permet donc pas d’apprécier ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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